Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante libanaise née le 13 janvier 1973, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 11 juillet 2025, a déposé une demande de renouvellement de sa carte le 8 mai 2025 sur le site ANEF. Le 10 mars 2026 elle a été informée du classement sa suite de sa demande. Par cette requête la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Le 8 mai 2025, la requérante a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résidente sur le téléservice de l’ANEF, pour laquelle elle a été munie de deux attestations de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026. Il ressort des pièces produites par la requérante que cette demande a fait l’objet d’une décision de classement sans suite qui lui a été notifiée le 10 mars 2026. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande. Ainsi, la mesure sollicitée par l’intéressée et tendant à l’enregistrement de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il revient ainsi à la requérante si elle s’y croit fonder de contester cette décision dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir ou d’un référé suspension.
5. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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