Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2508496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 mai 2025 et 10 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Yahiaoui-Mamache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a interprété les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de manière erronée et excessive et n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a interprété les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de manière erronée et excessive et n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les observations de Me Yahiaoui-Mamache, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1984, déclare être entré régulièrement en France le 3 août 2015 muni d’un visa C valable du 31 mars 2015 au 26 septembre 2015. L’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle a reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…). ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
4. Si M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour et son contrat de travail n’est pas visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, M. A… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance du certificat de résidence sollicité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait ainsi interprété les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 de manière erronée et excessive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. M. A… soutient que le préfet s’est fondé sur le taux de chômage départemental et n’a pas pris en compte son insertion professionnelle ancienne, stable et qualifiée. Toutefois, si l’intéressé justifie travailler, sans autorisation de travail, en qualité d’ouvrier marbrier funéraire depuis le 7 avril 2020, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut du montant de sa rémunération et produit une attestation établie par son employeur faisant état des difficultés de recrutement auxquelles il est confronté, ces éléments ne caractérisent pas à eux-seuls un motif exceptionnel d’admission au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… qui déclare être entré en France le 3 août 2015, soutient qu’il est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, l’ancienneté de son séjour n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas y avoir développé des liens d’une ancienneté et intensité particulières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2015, celle-ci n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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