Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 avr. 2025, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé et que ses besoins n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens de la requête et demande la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France le 8 juin 2023 selon ses déclarations et a déposé, le 8 décembre 2023, une demande d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, il a présenté une demande de réexamen le 16 avril 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 16 avril 2025 que l’entretien a été réalisé avec l’agent de l’OFII en langue française. À l’issue de cet entretien, M. A a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé, lors de l’examen de vulnérabilité, sur d’éventuels problèmes de santé dont il serait affecté. Dès lors qu’il a répondu positivement à cette question, il s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l’OFII afin qu’il le fasse remplir par un médecin de son choix et qu’un rendez-vous a été pris avec ce médecin coordinateur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé d’une garantie dès lors qu’il n’aurait pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’un examen de santé doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation par un agent de l’OFII que M. A a été amené à exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins n’ont pas fait l’objet d’une évaluation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 16 avril 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. A a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 16 avril 2025, à l’occasion duquel il a fait valoir les éléments relatifs à son état de santé et au terme duquel s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l’OFII afin qu’il le fasse remplir par un médecin de son choix et qu’un rendez-vous a été pris avec ce médecin coordinateur. Si le requérant fait valoir que la décision ne fait pas état de l’appréciation rendue par le médecin sur son état de santé, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir remis le certificat en cause à l’OFII en vue de la prise d’un rendez-vous avec le médecin coordinateur de l’OFII. Dans ces conditions et alors que le requérant indique seulement, sans davantage de précisions, souffrir de problèmes psychologiques et ne bénéficier d’aucun hébergement, c’est sans erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité que le directeur de l’OFII a pris la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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