Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2024, n° 2419657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 juillet 2024, M. B A et la société Gold Leiw SA, représentés par la selurl Boulay-Avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à toutes les mesures prononcées à leur encontre par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2320112 du 9 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) une somme de 3000 euros à verser à M. A et une somme de 3000 euros à verser à la société Gold Leiw SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les éléments qu’ils présentent sont nouveaux ;
— l’injonction sous astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance n°2320112 est infondée dès lors que la demande de la SETF se heurte à des contestations sérieuses et que la condition de l’urgence fait défaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et de la société Gold Leiw S.A. la somme chacun de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
— la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
— le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ;
— le code des courses au trot ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2019, les commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), devenue la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), ont délivré à la SASU Ecurie HM Stables, constituée par la société de droit luxembourgeois Gold Leiw SA, en qualité de propriétaire titulaire de couleurs, une autorisation de faire courir quatorze chevaux. Par une décision du 1er avril 2022, la SECF a décidé, au titre de son pouvoir disciplinaire, de disqualifier ces chevaux pour toutes les courses auxquelles ils avaient participé entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022. Cette décision étant devenue définitive, la SECF a mis en demeure la société Gold Leiw SA et son administrateur unique, M. A, de lui régler une somme correspondant aux allocations et primes qui leur avaient été versées par la SECF à raison des chevaux disqualifiés, pour un montant actualisé de 330 129, 90 euros selon la dernière mise en demeure du 11 août 2023. La SETF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A et à la société Gold Leiw SA de lui verser la somme réclamée. Par ordonnance n°2320112/6 du 9 octobre 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint à M. B A et à la société Gold Leiw de verser solidairement à la SETF une somme de 330 129,90 euros, au titre des allocations et primes indûment perçues par les chevaux ayant couru sous les couleurs de l’écurie HM stables entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par décision du 16 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de M. A et de la société Gold Leiw SA exercé contre cette ordonnance. Par la présente requête, M. A et la société Gold Leiw SA saisissent le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demandent de mettre fin aux mesures qu’il a prises par cette même ordonnance. Les requérants soutiennent que ces mesures se heurtent à une contestation sérieuse et que la condition de l’urgence fait défaut.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la disqualification des quatorze chevaux ayant couru sous les couleurs de l’écurie HM Stables pour la période du 10 août 2020 au 27 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article 22 du code des courses au trot dès lors que la société de droit luxembourgeois Gold Leiw SA avait obtenu l’enregistrement des couleurs auprès de la fédération belge des courses hippiques (FBCH) à compter du 17 juin 2020 sous le nom de son enseigne et marque « écurie HM STABLES ».
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que seul M. A s’est vu délivrer le 17 juin 2020 par la FBCH et à titre personnel une autorisation de faire courir en qualité de propriétaire titulaire de couleurs en nom propre, et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société de droit luxembourgeois Gold Leiw SA, laquelle n’a déposé la marque « Ecurie HM STABLES » que le 29 janvier 2022 et n’a modifié son objet social pour y inclure une activité agréée dans le secteur des courses hippiques que le 9 février 2022.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la disqualification des chevaux n’est pas une sanction prévue par le code des courses au trot, et en particulier par son article 25, et que le délai pour agir d’office des commissionnaires est, selon l’article 114 du même code, de 10 jours francs après la course. Toutefois, en vertu de l’article 92 de ce code, les commissaires des courses ont le pouvoir de disqualifier un cheval et, aux termes du II de l’article 96 du même code, les commissaires de la SETF « ont, en toute circonstance, les mêmes pouvoirs que les Commissaires des courses de toutes les autres sociétés » et peuvent « prononcer, suivant la gravité de l’infraction, une des sanctions entrant dans les limites de leurs pouvoirs, pour tout fait constituant une atteinte à l’autorité des sociétés de courses et, notamment, tout fait heurtant les intérêts moraux et matériels desdites sociétés, commis par une personne soumise à leur autorité », sans que le délai de 10 jours prévu pour la présentation des réclamations par l’article 114 de ce code ne leur soit applicable. Au surplus, il résulte de l’instruction que la sanction de disqualification prononcée le 1er avril 2022 présente un caractère définitif. Par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, M. A soutient qu’il avait informé la SETF de l’enregistrement de ses couleurs auprès de la FBCH, et il appartenait à la SETF de supprimer l’enregistrement de la SASU Ecurie HM Stables auprès d’elle. Toutefois, si, par courriel du 19 mai 2020, M. A a informé le bureau des licences de la SETF qu’il " envisage[ait] prochainement de clôturer la SASU HM STABLES « et interrogeait les services de la SETF sur les démarches à effectuer, il n’a pas donné suite au courriel du 20 mai 2020 des services techniques de la SETF lui précisant qu’il lui appartenait de » faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée générale faisant acte de la cessation d’activité de l’Ecurie HM STABLES ". Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas que la SETF était informée et que la sanction contestée serait la conséquence d’une insuffisance dans la circulation des informations au sein de la SETF.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le montant de la créance réclamé par la SETF n’est pas justifié, alors qu’il leur est impossible d’en contrôler le bien fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a, en qualité de représentant de la SASU Ecurie HM Stables, accès aux relevés du compte sur lequel ont été versées les allocations et primes remportées par les chevaux disqualifiés et dont la SETF lui demande le remboursement. Il s’ensuit que les requérants, qui n’apportent aucun élément permettant de considérer que le montant réclamé par la SETF serait erroné, ne peuvent être regardés comme y apportant une contestation sérieuse.
8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’aucun intérêt public ne justifie l’urgence dès lors que l’affaire résulte de l’absence d’enregistrement par la SETF des changements déclarés par M. A. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, cet argument manque en fait. Par ailleurs, la circonstance que les requérants seraient susceptibles d’engager une action indemnitaire à l’encontre de la SETF en raison de l’illégalité entachant la mesure de disqualification est sans incidence dès lors notamment, comme il a été dit, que cette illégalité n’est pas établie en l’état de l’instruction. Enfin les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les mesures ordonnées par le juge des référés préjudicient aux intérêts de M. A et aux sociétés en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que le juge des référés mette fin aux mesures qu’il a prises par ordonnance n° 2320112/6 du 9 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SETF, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, à titre solidaire, de M. A et de la société Gold Leiw une somme de 2 000 euros à verser à la SETF au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Gold Leiw SA est rejetée.
Article 2 : M. A et la société Gold Leiw SA verseront, à titre solidaire, à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Gold Leiw SA et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419657/6
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-1314 du 2 novembre 2010
- Code de justice administrative
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