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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 juin 2025, N° 2502870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502870 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. A… B…, née à partir du 23 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de ladite ordonnance effectuée le 13 juin 2025 et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Grenaille, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance n°2502870 du 13 juin 2025, s’agissant de la délivrance du récépissé, à la somme de 2.400 € et s’agissant du réexamen de la demande de titre de séjour, à hauteur d’une somme à déterminer en fonction de la date de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 800 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution de cette ordonnance pourtant notifiée le 13 juin 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2502870 du 13 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Grenaille, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L.911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L.911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a procédé à aucun réexamen de la situation de M. B… et ne lui a délivré aucun récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte et de la liquider à la somme de 2.400 €. Il n’y a pas lieu d’en modifier le taux pour l’avenir.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B… la somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2.400 € titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502870 du 13 juin 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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