Annulation 17 octobre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2502626 du 14 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de Mme C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme A… C…, représentée par Me Dmoteng Kouam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Mme C… soutient dans le dernier état de ses écritures que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle bénéficie d’un domicile stable.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme C…, représentée par Me Dmoteng Kouam, a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1991, déclare être entrée sur le territoire au cours de l’année 2022 munie d’un visa de court séjour valable du 9 avril 2022 au 5 octobre 2022. Par l’arrêté attaqué du 13 mars 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 10 mai 2025, elle a été placée en rétention au centre de rétention administrative de Oissel (76). Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné sa remise en liberté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si Mme C… fait valoir être entrée en France le 10 avril 2022 munie d’un visa de court séjour, elle a présenté lors sa retenue un passeport camerounais valide dépourvu de visa et a déclaré avoir perdu son passeport portant le visa. Ainsi, elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire, où elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être la mère de trois enfants, nés respectivement les 28 octobre 2018, 19 avril 2016 et 14 décembre 2022, et dont les deux aînés sont scolarisés. Son dernier enfant, de nationalité française, est né de sa relation avec un ressortissant français. Toutefois, elle ne justifie pas des liens qu’entretiendrait le père avec son enfant. Dès lors, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par ailleurs, ayant déclaré lors de son audition le 13 mars 2025 qu’elle ne voulait pas travailler, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-un ans. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet du Nord ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme C… justifie être la mère d’un enfant de nationalité française, né le 14 décembre 2022 de sa relation avec un ressortissant français. Compte-tenu de cette circonstance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 mars 2025 en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Dmoteng Kouam et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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