Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2200661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par
Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de la taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le remboursement des sommes exposées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le service a méconnu les dispositions de l’article 150.0.B ter du code général des impôts en imposant immédiatement un apport de parts sociales du 27 août 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant et associé unique de la SARL Aligest, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et à la taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts au titre de l’année 2017. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts :
« I. – 1 () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. () ». Aux termes de l’article 150-0 B ter du même code, dans sa rédaction applicable : " I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. / () III. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : / 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci « . L’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être l’annulation des titres apportés. Aux termes de l’article 74-0 K de l’annexe II au code général des impôts : » 1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d’application du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l’article 74-0 F le montant de la plus-value dont l’imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination ".
3. D’autre part, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. En l’espèce, suivant un acte du 29 août 2017, M. A a apporté à la SARL Aligest, dont il est le gérant et l’associé unique, 43 parts sociales de la SCI FL Arago, société ayant opté pour l’impôt sur les sociétés depuis le 29 mars 2012, d’une valeur globale de 129 000 euros. En rémunération, M. A s’est vu attribuer 1 290 parts sociales nouvelles de la SARL Aligest. Le service a réintégré cette plus-value au revenu imposable de M. A sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts.
5. Le dispositif de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dont se prévaut le requérant est un régime de plein droit dont ni les dispositions légales ni son économie d’ensemble ne font obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une déclaration dans le délai de réclamation.
6. Il résulte de l’instruction que si M. A n’avait pas déclaré cette plus-value au titre de ses revenus 2017 dans le délai légal initial, il a régularisé cette omission dans le délai de réclamation de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales par une déclaration du 10 décembre 2019 reçue par le service le lendemain.
7. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la plus-value en litige pouvait bénéficier du report d’imposition de plein droit de la plus-value en litige au titre de ses revenus 2017 et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes. De même, dès lors que la taxe sur les plus-values régie par l’article 1609 nonies G du code général des impôts est assise sur le montant imposable desdites plus-values, il est fondé à demander la décharge du supplément de cette taxe auquel il a été assujetti au titre de la même année.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de la taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200661
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