Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2025, n° 2309199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision implicite de rejet, née le 21 décembre 2021, de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 13 mars 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de quinze jours, et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. A en faveur de son épouse et que cette dernière dispose depuis le 4 mars 2024, d’une carte de résident valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 9 et 10 décembre 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter en l’espèce du 10 décembre 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 février 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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