Rejet 6 août 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 août 2025, N° 2502066 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502066 du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de le rendre destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la même notification.
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— si le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a bien délivré une attestation de prolongation d’instruction, il l’a également informé que son dossier serait soumis à la commission d’expulsion du 7 novembre 2025 ;
— en décidant d’engager une nouvelle procédure d’éloignement indépendante de la demande de renouvellement de titre de séjour initiale, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par la juge des référés ;
— l’absence d’exécution de l’injonction prononcée par la juge des référés constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— ses services ont parfaitement et intégralement exécuté le dispositif de l’ordonnance du juge des référés qui constitue en soi le réexamen et la nouvelle décision négative sur la demande d’admission au séjour de M. A ;
— conformément à l’ordonnance du 6 août 2025, M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 7 novembre 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502066 du 6 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de cette audience, tenue le 23 septembre 2025 à 11h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête en les développant et qui indique que la décision du préfet de soumettre la situation de M. A à la commission d’expulsion révèle une nouvelle décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est entachée du même vice résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour que celui retenu par la juge des référés pour suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2502066 du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait refusé de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, enjoint au de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler.
6. Il résulte de l’instruction que, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la date de la présente ordonnance, a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, il a également décidé d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. A en le convoquant à la prochaine réunion de la commission d’expulsion le 7 novembre 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu’il s’est conformé à l’injonction de la juge des référés en engageant la procédure d’expulsion qui constitue « le réexamen et la nouvelle décision (négative) sur sa demande d’admission au séjour () ». Toutefois, en engageant la procédure d’expulsion et en refusant implicitement mais nécessairement le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet s’est à nouveau prononcé sur le droit au renouvellement du titre de séjour de M. A sans avoir saisi la commission du titre de séjour alors que la juge des référés, dans son ordonnance du 6 août 2025, avait retenu que le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 juillet 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait se prononcer sur le renouvellement du titre de séjour de M. A sans saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en décidant d’engager une procédure d’expulsion et en rejetant sa demande de renouvellement de titre sans avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance du 6 août 2025.
8. L’exécution de l’ordonnance du 6 août 2025 implique que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. CA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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