Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er juin 2026, n° 2610080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Pafundi, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise plus de trois ans auparavant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 10h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 9 octobre 1990, est entré sur le territoire français en décembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a interdit de quitter le département du Val-d’Oise, et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Sarcelles trois fois par semaine. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 portant assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n°25-017 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter à son encontre l’arrêté portant assignation à résidence. Par ailleurs, en se bornant à soutenir sans autre précision que la France n’exécute pas de mesure d’éloignement en direction de l’Afghanistan, le requérant n’établit pas le défaut d’examen de sa situation personnelle qu’il allègue. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
Pour assigner M. C… à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance que, par un arrêté du 2 mai 2026, il a obligé M. C… à quitter le territoire français et lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 2 mai 2026, notifiée le même jour. Ainsi, il faisait bien l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans avant la mesure d’assignation à résidence litigieuse et, pour l’exécution de laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait dépourvu de base légale ni qu’en l’édictant, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision au soutient de ce moyen, qui doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 mai 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Pafundi, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Mathieu
La greffière,
Signé
A. Dancoine
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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