Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », subsidiairement un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : 1) le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; il est insuffisamment motivé en fait quant aux raisons pour lesquelles un titre de séjour ne pourrait lui être délivré sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que sa convocation devant la commission du titre de séjour lui a été notifiée dans le délai légal et que cette commission était régulièrement composée, et qu’il n’a pas reçu notification de son avis ; la décision ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; sa présence ne constitue pas une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; 2) l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et la décision fixant le pays de destination l’est du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza substituant Me Airau, avocat de M. B…, qui déclare abandonner ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et les observations de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision de refus de séjour en litige n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En particulier, alors que la menace qu’il représente pour l’ordre public constitue le motif déterminant de la décision de refus de séjour en litige, M. B… n’a apporté que des explications imprécises et confuses quant aux condamnations pénales dont il a fait l’objet et aux faits à leur origine, ce qui ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de sa contestation de ce motif.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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