Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2300064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier et le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 3 décembre 2009, 30 octobre 2009, 8 août 2011, 14 février 2013, 29 juin 2013, 30 mai 2014, 25 décembre 2014, 7 novembre 2015, 11 décembre 2016, 4 juillet 2018, 22 juillet 2020, 27 février 2021, 4 août 2021, le 11 avril 2022 et le 29 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter la demande de l’Etat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les points retirés à la suite de l’infractions constatée le 30 octobre 2009 ont été restitués le 30 octobre 2019 et que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 1er décembre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à Mme B de restituer son titre de conduite. Mme B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 décembre 2009, 30 octobre 2009, 8 août 2011, 14 février 2013, 29 juin 2013, 30 mai 2014, 25 décembre 2014, 7 novembre 2015, 11 décembre 2016, 4 juillet 2018, 22 juillet 2020, 27 février 2021, 4 août 2021, 29 mai 2022 et le 11 avril 2022 et de la décision « 48SI » susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 3 décembre 2009, 30 octobre 2009, 8 août 2011, 29 juin 2013, 30 mai 2014, 25 décembre 2014, 7 novembre 2015, 11 décembre 2016 et le 4 juillet 2018 ont été restitués les 14 décembre 2010, 30 octobre 2019, 1er mars 2012, 10 janvier 2014, 2 janvier 2015, 15 juillet 2015, 26 mai 2016, 6 juillet 2017 et le 2 avril 2019 en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions commises le 14 février 2013 (1 point) et le 11 avril 2022 (4 points) :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de Mme B, que les infractions mentionnées ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar et que l’intéressée a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
Quant aux infractions commises le 4 août 2021 (2 points) et le 29 mai 2022 (3 points) :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par Mme B les 4 août 2021 et le 29 mai 2022 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 22 juillet 2020 (1 points) :
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
9. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B que l’infraction commise le 22 juillet 2020 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction a été payée le 9 septembre 2021. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que Mme B a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté comme étant manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 27 février 2021 (3 points) :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction en litige a été constatée sur un outil dédié type PDA ou tablette. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 13 avril 2023 par la trésorerie « Paris amendes 2ème division », que Mme B a payée l’amende forfaitaire majorée de 375 euros correspondant à l’infraction en cause. Alors que la requérante ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté comme étant manifestement infondé.
12. La requête de Mme B ne comporte que des moyens irrecevables ou manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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