Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la reprise immédiate d’une scolarisation effective et conforme au PPS et à la notification AESH de l’enfant B… A… ;
- à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir l’accès effectif et continu à l’instruction ;
- de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit fondamental à l’éducation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’enfant est privé d’instruction ou soumis à une restriction grave et durable de sa scolarisation ; l’atteinte est immédiate et continue ; il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le droit à l’éducation constitue une liberté fondamentale, garantie notamment par l’article L.111-1 du code de l’éducation ;
- la déscolarisation ou la restriction arbitraire de l’accès à l’instruction caractérise une atteinte grave à cette liberté ;
- elle entend soulever :
la violation du principe du contradictoire (art. L.121-1 CRPA) : aucune communication préalable des faits, de leur qualification ni des pièces n’a été effectuée ;
l’absence de décision régulière et traçable (art. L.211-2 CRPA) : la mesure conservatoire du 6 janvier 2026 est dépourvue de référence administrative et prolongée sans cadre ni date de conseil ;
le détournement et la prolongation de la mesure conservatoire (art. D.511-33 C. éducation) : usage conduisant à une éviction durable sans garanties procédurales ;
l’absence d’exécution de décisions opposables (PPS et notification AESH) et carence fautive de l’administration, malgré alertes et mises en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2508301 du 6 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ».
Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
En outre, en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par décision du 6 janvier 2026 le principal du collège Gustave Monod de Montélimar a, sur le fondement de l’article D. 511-33 du code de l’éducation précité, interdit à titre conservatoire au jeune B… A…, l’accès à l’établissement jusqu’à la tenue du conseil de discipline au motif qu’il a commis un acte de violence physique vis-à-vis d’un adulte dans l’enceinte de l’établissement.
La décision critiquée présente un caractère conservatoire et, conformément à l’article D.511-33 du code de l’éducation sur lequel elle se fonde, est prise dans l’attente de la comparution de B… A… devant le conseil de discipline. Elle est donc, par elle-même, insusceptible de provoquer la déscolarisation de celui-ci. S’il est constant que B… A… n’a pas accès à l’établissement avant la réunion du conseil de discipline, cette interdiction, même si pour le moment la date du conseil de discipline ne semble pas connue, devrait présenter un caractère très limité dans le temps et il n’est pas établi que l’enfant ne bénéficierait pas pendant ce laps de temps d’un enseignement dématérialisé permettant d’assurer une continuité pédagogique. S’il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH en date du 4 mars 2025, prévoyant une scolarisation en dispositif ULIS à hauteur de 12 heures hebdomadaires, assortie d’une aide humaine individuelle, dans l’attente d’une orientation médico-sociale éventuelle, ne semble pas avoir été mise en œuvre, cette circonstance est indépendante de la mesure contestée aujourd’hui. Par ailleurs, il existe un intérêt public à ce que B… A… n’accède pas à l’établissement scolaire jusqu’à la réunion du conseil de discipline. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il en résulte que sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… C…
Copie sera transmise au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés
C. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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