Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 janv. 2026, n° 2522593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis le 15 décembre 2025 jusqu’au jour du jugement et de l’orienter vers un lieu d’hébergement dans le dispositif national d’accueil adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a examiné sa situation, et qui n’est pas identifié, a reçu la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appréciation qu’il a porté sur sa vulnérabilité faisant douter de sa qualification ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale qui autorise une limitation des conditions matérielles d’accueil en cas d’introduction tardive d’une demande d’asile et non le refus de celles-ci ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4°de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de ces dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 25 de la directive du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité alors qu’elle est sans ressources et isolée en France, qu’elle a subi des traumatismes importants et souffre de différents problèmes de santé, ce que ne pouvait ignorer l’Office auquel elle avait remis un certificat médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fabre, substituant Me Prélaud, représentant Mme A… présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise ne pas solliciter le report de l’audience en dépit de l’absence de son interprète dès lors qu’elle est en capacité de comprendre les échanges et de s’exprimer en français ; elle est en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle est demandeuse d’asile en France en situation de précarité et d’isolement et qu’elle vit dans la rue ; la décision de refus des conditions matérielles d’accueil ne mentionne pas la date à laquelle elle est entrée en France et ne cite pas l’alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée ; l’entretien de vulnérabilité a été fait le jour de l’édiction de la décision attaquée, ce qui implique qu’il a été réalisé par la personne qui a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, laquelle, en outre, n’a pas eu le temps d’examiner sa situation ; le formulaire n’a pas été renseigné de manière satisfaisante, ce qui établit qu’il a été rempli par un agent non qualifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, entrée en France le 31 décembre 2024, a présenté une première demande d’asile, qui a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin », et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles exécuté en juin 2025. Estimant ne pas avoir bénéficié de prise en charge par les autorités espagnoles, elle est revenue en France le 12 juin 2025 et a présenté, le 15 décembre suivant, une nouvelle demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée selon la procédure dite « normale ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le directeur territorial de l’OFII de Rezé, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. Cette décision, dont le motif permettait à Mme A… de déterminer précisément l’alinéa de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le directeur territorial de l’OFII avait entendu se fonder pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, énonce avec suffisamment de précision l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) » Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 15 décembre 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité par un auditeur d’asile, identifiable par ses initiales et dont la signature a été apposée sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité avec le cachet de l’OFII. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche d’évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité et de la décision attaquée que l’entretien n’a pas été mené par la personne qui lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet auditeur, dont aucune disposition n’impose qu’il soit spécialement habilité pour conduire de tels entretiens, n’aurait pas reçu la formation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort au contraire de la fiche évaluation de vulnérabilité concernant Mme A… qu’elle a pu faire état de sa situation personnelle, de ses conditions d’hébergement et de son état de santé, qui a justifié la remise d’un certificat médical Medzo, la circonstance alléguée que l’auditeur a indiqué dans le formulaire que l’intéressée était à la fois hébergée de manière précaire par un tiers et vivait dans la rue, ne suffit pas à établir qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Enfin, en se bornant à alléguer que l’entretien s’est déroulé le jour où les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées, la requérante n’apporte pas d’élément probant de nature à laisser penser que l’entretien se serait tenu selon des modalités qui n’auraient pas permis d’évaluer sérieusement sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/22/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, cette directive ayant été entièrement transposée en droit interne par les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2, pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme A…, qui est revenue en France le 12 juin 2025 après avoir fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles a présenté une demande d’asile, le 15 décembre 2025, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle fait valoir, qu’isolée, elle ignorait qu’elle pouvait de nouveau solliciter l’asile, cette seule circonstance, alors, au demeurant, qu’elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile, ne peut être regardée comme constituant un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, alors qu’elle indique dans sa requête introductive d’instance être hébergée par un tiers et n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature et le degré de gravité des problèmes de santé dont elle allègue souffrir, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Mme A… soutient qu’elle a subi des violences et des sévices, qu’elle est sans ressource, et souffre d’une maladie grave. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, Mme A… a indiqué dans sa requête introductive d’instance être hébergée par un tiers et il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité la concernant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales sur le territoire national. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature et le degré de gravité de la pathologie dont elle prétend souffrir et n’établit pas la réalité des violences qu’elle aurait subies. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en édictant la décision en litige, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Prélaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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