Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, tout état de cause, de le munir sans délai, pendant la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où M. A ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour qui le prive de tout droit au séjour, alors qu’il a été titulaire de deux cartes de séjour temporaire à compter du 4 septembre 2023 et d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière devait expirer le 24 mai 2025 ; de plus, il est menacé de perdre son emploi.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation eu égard à l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, d’éléments précis et personnalisés ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la régularité en la forme de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui ne lui a pas été communiqué, n’est pas établie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’indisponibilité dans son pays du traitement suivi pour la grave maladie dont il est affecté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet de police, enregistrées le 16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511947, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini qui, en outre, soulève d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ainsi que celle des conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
— les observations de Me Lemaire, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en relevant que l’urgence n’est pas établie pas plus que n’est démontrée l’absence en Côte d’Ivoire du traitement approprié à l’affection dont souffre le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1974 à Mankono (Côte d’Ivoire), entré en France le 1er février 2019, a bénéficié, pour raisons de santé, d’une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 25 février 2022 au 24 février 2023, renouvelée par une seconde carte pour la période du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2024. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2024, il s’est vu délivrer trois attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Toutefois, par arrêté en date du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, tout état de cause, de le munir sans délai, pendant la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la juge des référés que la requérante a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 en litige. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
5.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6.D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7.M. A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré le 4 septembre 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. La circonstance que l’intéressé ne bénéficie que d’un contrat de travail à durée déterminée, qui est due, au demeurant, à l’absence d’un titre de séjour en cours de validité, ne saurait renverser cette présomption.
8.Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9.D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
10.En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des éléments médicaux produits à l’appui du recours, que le requérant, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), au stade 2, après s’être vu prescrire, à compter de 2019, du Biktarvy, est traité, notamment et depuis, au moins, le 25 juin 2024 par Dovato, qui n’apparaît pas sur la liste, mise à jour au 30 avril 2025, des médicaments disponibles en Côte d’Ivoire et pris en charge par la couverture maladie universelle. En outre, le requérant soutient sans être utilement contredit que si plusieurs antirétroviraux apparaissent sur la liste ci-dessus mentionnée, dont l’un combinant comme le Dovato deux molécules, ce dernier est proposé dans des proportions spécifiques, non reproduites en Côte d’Ivoire. Par suite et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de M. A en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11.Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction
12.Le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par conséquent, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il devra le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13.Il n’apparaît pas que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite il ne saurait demander l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
14. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511959/2
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