Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 7, 11 et 19 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- les services de la préfecture l’ont obligés à déposer son dossier de demande de titre de séjour par voie postale l’empêchant d’obtenir un récépissé ;
- elle a adressé en vain quatre courriels aux services de la préfecture pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle se retrouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France ;
- elle doit se rendre à l’étranger auprès de son père qui connait des problèmes de santé ;
- elle vie seule avec sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de la requérante est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». L’article R. 431-12 du même code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 avril 1992, indique être entrée en France au cours de l’année 2017. Elle a été munie de différentes cartes de séjour et se trouvait, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 11 mai 2025 au 10 novembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement par courriel du 6 octobre 2025, adressé aux services de la sous-préfecture d’Argenteuil (Val-d’Oise), lesquels l’ont invités, par courriel du 21 octobre suivant, à déposer un dossier complet par voie postale, ce qu’elle a fait. Son dossier a été réceptionné par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 10 novembre 2025. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, la requérante soutient qu’elle se retrouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et ne peut voyager à l’étranger. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas avoir demandé, avant le 6 octobre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour, au cours de la période prévue au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par ailleurs, les seuls éléments versés au dossier ne permettent de s’assurer de la complétude du dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante et il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière risquerait à court terme de perdre son emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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