Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société Terideal, représentée par Me Roumens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure adaptée lancée par la commune de Suresnes en vue de l’attribution du lot n° 1 (n° 25CP000061, démolitions, terrassement, voirie-réseaux-divers, et sols minéraux) du marché public relatif à la réalisation de travaux sur la place Henri IV ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle la commune de Suresnes a rejeté son offre pour le lot n° 1 ;
3°) d’annuler la procédure d’attribution de ce lot au stade de l’analyse des offres ;
4°) d’ordonner à la commune de Suresnes, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
5°) d’ordonner à la commune de Suresnes de lui communiquer l’intégralité des motifs du rejet de son offre, le détail des notes par critère et sous-critère, les commentaires du rapport d’analyse des offres la concernant, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Suresnes a méconnu ses obligations d’information et de transparence prévues aux articles R. 2181-1 à R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que la lettre du 21 avril 2026 par laquelle elle l’a informée du rejet de son offre est manifestement insuffisante ; elle n’expose pas les motifs pour lesquels son offre a été rejetée et celle du groupement société Parc Espace-SATP retenue ; sa demande de communication des motifs de rejet de son offre du 24 avril 2026 est restée sans réponse ;
- l’analyse des offres par la commune de Suresnes est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les documents de consultation ne permettent pas de comprendre précisément la méthode de notation retenue ni la manière dont les sous-critères ont été appliqués ; il existe un doute sérieux sur la transparence de la méthode de notation et le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;
- l’appréciation de la capacité technique minimale du groupement attributaire est susceptible d’être irrégulière, celui-ci s’étant borné à se prévaloir des capacités de sous-traitants ou de partenaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Suresnes, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Suresnes soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué au groupement société Parc Espace-SATP, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Ablard, juge des référés,
- les observations de Me Aly, substituant Me Roumens, pour la société Terideal, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en ajoutant que le courrier du 11 mai 2026 par lequel la commune de Suresnes a répondu à sa demande de précisions du 24 avril 2026 est insuffisant et stéréotypé et ne permet pas de comprendre les raisons du rejet de son offre, et que la capacité technique minimale du groupement attributaire n’est pas établie, les sociétés Parc Espace et SATP ne disposant à cet égard ni des compétences ni de l’expérience requises pour mener les travaux concernés ;
- et celles de Me Roudergues, substituant Me Sabattier, pour la commune de Suresnes, qui confirme ses écritures, en faisant valoir que les informations transmises à la société requérante lui permettent de comprendre les raisons du rejet de son offre et sont en tout état de cause suffisantes dans le cadre d’une procédure adaptée, que la commune n’était pas tenue de communiquer le rapport d’analyse des offres, que la méthode de notation des offres, qui figure dans le règlement de consultation, n’a eu ni pour objet ni pour effet de neutraliser les critères d’appréciation des offres, que la société requérante n’apporte à cet égard aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, qu’aucune dénaturation de l’offre de la société requérante ne peut être retenue, que la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le groupement attributaire ne dispose pas de la capacité technique minimale, et qu’en tout état de cause, cette capacité est établie par les pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 24 octobre 2025, la commune de Suresnes a lancé une consultation pour la passation, en procédure adaptée, d’un marché public alloti, relatif à la réalisation de travaux sur la place Henri IV. Les offres des candidats pour le lot n° 1 (n° 25CP000061, démolitions, terrassement, voirie-réseaux-divers et sols minéraux) devaient être appréciées selon deux critères : celui du prix des prestations, sur 40 points, et celui de la valeur technique, sur 60 points, décomposé en sept sous-critères (appréhension du contexte et du sous-sol, sur 10 points, méthodologie d’exécution des travaux, sur 10 points, phasage sectoriel et planning, sur 10 points, gestion du réemploi des matériaux dans le projet et selon les phases, sur 10 points, bonne compréhension des gestions des interfaces avec les autres lots, sur 5 points, provenance, origine et qualité des produits/matériaux, sur 10 points, et moyens humains et matériels, sur 5 points). Le 21 avril 2026, la commune de Suresnes a informé la société Terideal, mandataire du groupement Terideal-Watelet TP, du rejet de son offre pour le lot n° 1 et de l’attribution de ce lot au groupement société Parc Espace-SATP. La société Terideal demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure susmentionnée, d’annuler la décision du 21 avril 2026, d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 1 au stade de l’analyse des offres, et d’ordonner à la commune de Suresnes, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». Aux termes de l’article L. 551-4 de ce code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de communication prévue à l’article L. 2181-1 du code de la commande publique :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 de ce code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles précités du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que le courrier initial de rejet adressé à la société Terideal le 21 avril 2026 indiquait les notes obtenues par le groupement Terideal-Watelet TP et celles de du groupement attributaire, clairement identifié, ainsi que le montant de son offre. En réponse à la demande de précisions présentée le 24 avril 2026 par la société requérante, la commune de Suresnes lui a communiqué le 11 mai 2026 des éléments d’analyse détaillés des offres, lui permettant de contester utilement le rejet qui lui a été opposé. Il suit de là, d’une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance doit être écarté et, d’autre part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Suresnes de communiquer l’intégralité des motifs du rejet de son offre, le détail des notes par critère et sous-critère, les commentaires du rapport d’analyse des offres la concernant, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, de telles conclusions se trouvant privées d’objet.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune de Suresnes :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que le groupement société Parc Espace-SATP, dont l’offre a été retenue, a obtenu la note de 39,91/40 sur le critère du prix et la note de 60/60 sur le critère de la valeur technique, soit la note totale de 99,91/100. Le groupement représenté par la société requérante a, pour sa part, obtenu la note de 40/40 sur le critère du prix, et la note de 55,22/60 sur le critère de la valeur technique, soit la note totale de 95,22/100.
Si la société requérante soutient que l’analyse des offres par la commune de Suresnes est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, voire de dénaturation, dès lors que les documents de consultation ne permettent pas de comprendre précisément la méthode de notation retenue ni la manière dont les sous-critères ont été appliqués, et qu’il existe un « doute sérieux » sur la transparence de la méthode de notation et le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément de nature à les établir, l’intéressée se bornant à faire valoir que son offre était la mieux classée sur le critère du prix et que l’écart de points avec l’offre retenue était très faible. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces versées au dossier par la commune de Suresnes, que celle-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres ou dénaturé celle de la requérante, ou encore que la méthode de notation retenue n’aurait pas été transparente. A cet égard, ni le courrier de réponse du 11 mai 2026, qui comporte pour chacun des sept sous-critères du critère de la valeur technique, des indications précises et circonstanciées, ni le règlement de consultation, qui mentionne de manière détaillée à son article 10.2 les critères de sélection des offres, ne sont de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une dénaturation, alléguées par la société requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’appréciation de la capacité technique minimale du groupement attributaire :
La société requérante soutient que l’appréciation par la commune de Suresnes de la capacité technique minimale du groupement Parc Espace-SATP est irrégulière, dès lors que celui-ci, qui ne dispose ni des compétences ni de l’expérience requises pour mener les travaux concernés, se serait prévalu des capacités de sous-traitants ou de partenaires, sans justifier des siennes propres. Toutefois, et alors que rien ne fait obstacle à ce que le groupement attributaire se prévale des compétences de sous-traitants ou de partenaires, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces versées aux débats par la commune de Suresnes, que les sociétés Parc Espace et SATP, intervenant dans le domaine des travaux publics et de l’aménagement d’espaces urbains, ont produit, en application de l’article 7.2 (n) du règlement de consultation, des éléments justifiant de manière suffisante de leur propre capacité technique minimale, à savoir, notamment, des certificats de capacité relatifs à des travaux passés. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Terideal sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Terideal la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Suresnes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terideal est rejetée.
Article 2 : La société Terideal versera à la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terideal, à la commune de Suresnes, et au groupement société Parc Espace-SATP.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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