Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé contre la décision du 4 mai 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui infligeant les sanctions de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours et de déclassement de son poste de travail, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué ;
— l’absence d’élément d’identification de l’auteur du compte rendu d’incident ne permet pas de s’assurer que la procédure suivie devant la commission de discipline a été conforme aux dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
— l’absence du numéro de matricule du surveillant sur le compte rendu d’incident entache d’irrégularité la procédure suivie ;
— les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a nullement entravé ou tenté d’entraver les activités de travail ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2025 et communiquées à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. A B, a prononcé à son encontre les sanctions de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours et de déclassement de son emploi. Par une décision du 20 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 4 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 4 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 4 mai 2023 doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision du 20 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
6. Si M. B soutient qu’il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu communication de ce rapport, dans sa seule version existante nonobstant une erreur matérielle figurant sur la décision de poursuite, le 2 mai 2023 à 10 h 50, avant la tenue de la commission de discipline du 4 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / (). » Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement qui ne soit pas l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident qui a conduit à la saisine de la commission de discipline a été rédigé par un agent dont les initiales ne correspondent pas à celles du premier assesseur siégeant à la commission de discipline du 4 mai 2023. Par ailleurs, aucune disposition n’impose la mention, dans le compte rendu d’incident prévu par les dispositions précitées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, du numéro de matricule de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre (). Aux termes de l’article R. 232-6 du même code » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D’entraver ou tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : () / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation () ". A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Si le requérant fait valoir qu’il n’a commis aucun fait susceptible de relever des dispositions de l’article R. 232-6 du code pénitentiaire, relatives aux fautes disciplinaires de troisième degré, les sanctions litigieuses sont également fondées sur les faits, non contestés, de participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à en perturber l’ordre, lesquels constituent des fautes de premier degré. Par suite, en se bornant à contester le premier motif, alors qu’il résulte de l’instruction que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les faits relevant des dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé des sanctions litigieuses. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 232-6 du code pénitentiaire n’est dès lors pas de nature à entraîner l’annulation des sanctions litigieuses.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’incident rédigé le jour des faits, et de trois témoignages adressés au directeur de la maison d’arrêt par des agents présents ce jour-là que M. B a, le 28 avril 2023, entendu protester avec trois autres détenus contre une décision de changement de cellule perçue par les intéressés comme une sanction, en refusant catégoriquement de travailler au sein de l’atelier où il a été affecté. Ce mouvement collectif a justifié l’intervention de plusieurs membres de l’établissement pénitentiaire, dont la direction, sans que l’intéressé, mis en demeure de prendre son poste à plusieurs reprises, obtempère, préférant quitter la zone de travail en indiquant vouloir démissionner. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, qui ne sont pas contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, ainsi que celle, complémentaire, de déclassement de son emploi sont disproportionnées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Formation professionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Assurances sociales ·
- Dommage ·
- Affection ·
- Chirurgie ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Compétence territoriale ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Information ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.