Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 juil. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’arrêté attaqué a été pris, est entaché inconventionnalité ;
— cet article est ainsi contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d’assignation peut perdurer tant qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement et qu’elle est ainsi susceptible de produire en pratique des effets privatifs ou restrictifs de liberté pendant une durée illimitée ;
— la mesure d’assignation dont il fait l’objet est contraire aux articles 3, 5, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est né en 1999 et dispose à la fois de la nationalité marocaine et de la nationalité italienne, est entré sur le territoire français en 2023. Par un premier arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ce second arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B a fait l’objet le 11 juin 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, estime qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. Si M. B se prévaut, par voie d’exception, de l’inconventionnalité de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est contraire selon lui à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d’assignation peut perdurer tant qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement et qu’elle est ainsi susceptible de produire en pratique des effets privatifs ou restrictifs de liberté pendant une durée illimitée, un tel moyen manque toutefois en tout état de cause en fait, eu égard aux limites posées par l’article L. 732-3 du même code, lequel enserre dans la durée une telle assignation en disposant que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. B fait valoir que la mesure d’assignation dont il fait l’objet est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant eu égard à ses conséquences dans la durée. Toutefois, cette mesure n’a été prononcée que pour une durée de quarante-cinq jours, et n’est pas d’une durée illimitée contrairement à ce qu’il allègue. Elle ne constitue pas, par elle-même, un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées.
8. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / () ».
9. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que la mesure d’assignation dont il fait l’objet va provoquer son isolement social, une telle mesure néanmoins ne lui interdit pas en elle-même de garder le contact avec son entourage. Dans ces conditions, l’assignation en cause ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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