Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 octobre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, épouse A…, ressortissante marocaine née le 6 décembre 1989, est entrée en France le 3 mai 2013, selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, constituées pour l’essentiel de documents administratifs, médicaux et de factures, que Mme A… justifie résider de manière continue en France depuis le mois de décembre 2014, soit depuis plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué, qui refuse notamment de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains. Dans ces conditions, l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour par Mme A… soit réexaminée, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, épouse A…, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, épouse A… une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Audition ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Dispositif médical ·
- Logiciel
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Hors de cause
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.