Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société FP LUX REIO PV PALAJA, représenté par Me Guiheux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du 17 février 2025, du 10 mars 2025, du 19 mars 2025, du 5 mai 2025 et du 17 juillet 2025 par lesquelles la société EDF OA a refusé de conclure avec elle un contrat de complément de rémunération pour une puissance installée de 5,5MWc ;
2°) d’enjoindre à la société EDF OA de conclure avec elle un contrat de complément de rémunération pour une puissance installée de 5,5 MWc avec une prise d’effet au 1er décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de société EDF OA la somme de 6.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à ses intérêts et à l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables ; elle a réalisé des investissements importants pour permettre l’installation de 0,5 MWc de capacité installée supplémentaire, à hauteur de la somme de 420 708,96 euros HT ; la décision impacte significativement son modèle d’affaire et fait donc obstacle à ce qu’elle puisse exercer normalement son activité professionnelle ; la décision contestée a pour effet de générer un important préjudice financier de nature à mettre en péril son équilibre financier.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de la méconnaissance de l’obligation légale incombant à la société EDF OA en application de l’article L. 311-13-2 du code de l’énergie et de l’article 7 du cahier des charges de l’AO 5 PPE 1 applicable au projet photovoltaïque PALAJA ; la société EDF OA ne saurait se prévaloir de la note d’instruction du 21 juin 2022 et du second avis modificatif du cahier des charges pour refuser la conclusion du contrat de complément de rémunération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
La requête enregistrée sous le n°2604846 par laquelle la société FP LUX REIO PV PALAJA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la société FP LUX REIO PV PALAJA fait valoir que cette décision a pour effet de générer pour elle un important préjudice de nature à mettre en péril son équilibre financier, sans toutefois ne produire aucun élément de nature à justifier d’un tel péril. Elle ne justifie pas davantage de ce que la décision contestée fait obstacle à l’exercice de son activité. Si elle se prévaut d’investissements réalisés pour la somme de 420 708, 96 euros HT, au demeurant non justifiés, et qui seraient selon elle perdus en conséquence de la décision de la société EDF OA de refuser de conclure avec elle un contrat de complément de rémunération, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables ne permet pas, à lui seul, de caractériser l’urgence à suspendre la décision contestée.
4. Dans ces conditions, les circonstances que la société requérante ne sont pas de nature à établir, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société FP LUX REIO PV PALAJA aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction et relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société FP LUX REIO PV PALAJA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FP LUX REIO PV PALAJA.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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