Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2215613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, qu’il avait acceptées ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 novembre 2022 et de lui verser à titre rétroactif l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a spontanément exécuté la décision ordonnant sa remise aux autorités tchèques et qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de refus des conditions matérielles d’accueil aurait pu être légalement prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il convient de substituer, le cas échéant, au fondement que la décision énonce ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 29 janvier 2003, a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 22 février 2022. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 15 novembre 2022, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice par M. B des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 octobre 2022, distribué le lendemain au domicile de la famille B où il est constant qu’il résidait à cette date-là, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées le 22 février 2022 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du délai prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 22 février 2022, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien sur sa situation, en même temps que le reste de sa famille, à l’occasion duquel il a pu faire part de ses problèmes de santé. Par ailleurs, M. B, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, n’établit pas qu’il aurait transmis des pièces médicales le concernant au médecin de l’OFII, lequel à seulement identifié, s’agissant de la mère de l’intéressé, un niveau de vulnérabilité évalué à 1 sur une échelle de 3, sans caractère d’urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou aurait inexactement apprécié sa vulnérabilité doivent être écartés.
6. En dernier lieu, pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil acceptées par M. B le 22 février 2022, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît l’OFII en défense, que M. B avait, à la date de l’arrêté prononçant son transfert en République tchèque, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, spontanément regagné le territoire de cet Etat. Dès lors, la circonstance qu’il n’ait pas répondu à une convocation en préfecture pour se voir notifier un arrêté de transfert vers la République Tchèque n’était pas de nature à fonder la décision attaquée.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, l’OFII fait valoir que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence de renouvellement par M. B de son attestation de demandeur d’asile en méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que s’il s’est spontanément rendu en République Tchèque, M. B est revenu sur le territoire français avant le mois de septembre 2022 et a réintégré le logement familial, sans se présenter aux autorités chargées de l’asile ni, par suite, solliciter le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. S’il fait valoir qu’il a été incarcéré en République Tchèque du 31 mars au 27 mai 2022, il n’apporte aucun élément sur les motifs de cette détention ni n’établit qu’elle aurait fait obstacle au traitement de sa demande d’asile par les autorités tchèques. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’OFII, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guérin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2215613
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