Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2608155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 8 août 2025 et 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente d’un jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées, qui lui refusent au fond la délivrance d’un titre de séjour, lui font grief ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré mineur en France et qu’il se trouve pour la première fois en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui compromet la poursuite de ses études alors qu’il est un élève brillant et que, sans titre de séjour, il ne pourra pas signer de contrat d’apprentissage ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles ont été prises en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518502 enregistrée le 8 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 octobre 2006, indique être entré en France en 2018. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 8 août 2025 et 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… conteste les refus de sa première demande d’admission au séjour en France. Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. A… fait cependant valoir qu’il est entré mineur en France et qu’il se trouve pour la première fois en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui compromet la poursuite de ses études alors qu’il est un élève brillant et que, sans titre de séjour, il ne pourra pas signer de contrat d’apprentissage. Toutefois, M. A…, qui ne renseigne pas le tribunal sur ses conditions de vie, ne justifie pas que son admission au cursus de l’apprentissage dans le cadre de sa formation ingénieur ISEP, dont il a été informé par courriel du 6 février 2026, serait subordonnée à la délivrance d’un titre de séjour et que, en l’absence d’un tel document, il pourrait être mis fin à sa formation à très court terme. De plus, s’il a vainement saisi une première fois le juge des référés du tribunal le 10 octobre 2025, M. A… a attendu plus de six mois pour introduire la présente requête. Dans ces conditions, et alors qu’il lui était loisible de suivre les modalités procédurales indiquées par la préfecture dans les décisions attaquées, à savoir une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que mineur entré en France après l’âge de dix ans, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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