Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mars 2023 et 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’adopter toutes mesures permettant sa protection effective, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre par l’administration du dispositif de recueil, de traitement et d’orientation des signalements prévu par les dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 et notamment en l’absence d’enquête administrative ;
— le refus de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu’elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de la principale adjointe du collège est entaché d’erreur de droit et d’appréciation des dispositions de l’article 134-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, personnel de direction d’établissement public local d’enseignement, est affectée depuis le 1er septembre 2021, en qualité de principale au collège Achille Grondin de Saint Joseph. Par un courrier du 27 novembre 2022, réceptionné par l’administration le 2 décembre 2022, Mme A a demandé à la rectrice de l’académie de La Réunion le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. » Et aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes () comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. "
3. S’il n’est pas contesté qu’aucun dispositif de signalement répondant aux exigences des dispositions de la loi et du décret précités n’avait été mis en place au sein du rectorat de l’académie de La Réunion, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, ces dispositions n’instituent pas d’obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyé tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre par l’administration de la procédure d’orientation et de traitements des signalements ainsi que de réalisation d’une enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Et aux termes de l’article 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’une part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
7. Mme A soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la principale adjointe du collège Achille Grondin de Saint Joseph. Elle fait valoir que dès son arrivée au collège en septembre 2021, elle a dû faire face à des absences répétées de l’intéressée, sans avoir été prévenue, ce qui a engendré une surcharge de travail pour elle, ayant dû réaliser les missions lui incombant. Elle lui reproche également d’avoir désobéi à ses instructions dans le traitement de la mise en cause d’un professeur accusé par certaines élèves de gestes déplacés. La principale adjointe, qui avait été chargée de recueillir les témoignages écrits des élèves par Mme A, aurait dénigré la gestion de la situation par la principale du collège devant les élèves et leur aurait demandé de rédiger une lettre d’excuse. En outre, elle soutient que la principale adjointe avait un style de communication autoritaire voire agressif à l’égard de plusieurs personnels du collège, certains ayant même été placés en arrêt maladie par la suite. Si elle fait valoir que ce comportement à l’égard des autres agents du collège aurait dû conduire l’administration à prendre des mesures urgentes afin de les protéger, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle. Elle indique également que l’intéressée a régulièrement émis des critiques à son encontre, dénigrant notamment ses compétences professionnelles auprès du principal adjoint venu en renfort au collège. Selon Mme A, cette attitude, constituée par des critiques injustifiées, un comportement hostile et agressif, ainsi qu’un refus d’effectuer les tâches lui incombant et de suivre ses directives a eu pour effet, voire pour objet, de dégrader gravement ses conditions de travail et de porter atteinte à son état de santé. Si Mme A produit un rapport médical d’expertise d’un psychiatre du 16 novembre 2022 évoquant un harcèlement moral, cette mention résulte uniquement de ses propres déclarations. Quant au certificat médical du 27 juin 2022 et au rapport d’expertise médicale du 2 septembre 2022 produits par la requérante, émanant respectivement d’un médecin généraliste et d’un psychiatre, ils se contentent d’évoquer un syndrome anxiodépressif lié à un conflit professionnel, à un surmenage et à un sentiment d’abandon de la part de l’administration en raison d’un manque de réaction, sans faire mention d’une situation de harcèlement moral. Mme A se trouve d’ailleurs en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 27 juin 2022 à raison de ce syndrome anxiodépressif. Dans ces conditions, les agissements reprochés par Mme A à la principale adjointe, s’ils révèlent une situation professionnelle conflictuelle, des cas de désobéissance et une attitude parfois autoritaire à l’égard de plusieurs personnels du collège, pour regrettables qu’ils soient, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
8. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A était exposée à des agissements répétés de harcèlement moral pouvant lui permettre d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 134-5 du code général de la fonction publique. Par suite, la rectrice de l’académie de La Réunion n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit et d’appréciation de ces dispositions en lui en refusant le bénéfice. Pour les mêmes raisons, l’administration n’a pas méconnu son obligation de sécurité prévue par les dispositions précitées de l’article 134-5 du code général de la fonction publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A le 28 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C.JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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