Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2208377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 5 juillet 2024, la société TR.AL Immo, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la transformation et rénovation d’un ensemble immobilier d’activités et de changement de destination d’une partie de bureaux en commerces, ainsi que la décision du 21 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la possibilité de surseoir à statuer en raison de l’avancement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme en cours est erroné ;
- il méconnaît les articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UJ 1 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UJ 1 est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de cet article ;
- il méconnaît l’article UJ 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il présente un caractère discriminant et opère une rupture d’égalité entre les établissements recevant du public ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 30 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TR.AL Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de cette même société au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale, devenus R. 652-26 à R. 652-27 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle attaque une décision purement confirmative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Lebarbier, représentant la société TR.AL Immo, et de Me Lalanne, représentant la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, a été enregistrée le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société TR.AL Immo est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 23-25, avenue de l’Eguillette à Saint-Ouen-l’Aumône sur des parcelles cadastrées AD n° 28 et 01, classées en zone UJ du règlement du plan local d’urbanisme. Elle a déposé le 6 septembre 2021 une déclaration préalable en vue de la transformation et rénovation d’un ensemble immobilier d’activités et de changement de destination d’une partie de bureaux en commerce. Par un arrêté du 20 décembre 2021, dont la société TR.AL Immo demande l’annulation, le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen-l’Aumône :
2. La commune de Saint-Ouen-l’Aumône oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision d’opposition du 20 décembre 2021 dès lors que le projet soumis à l’administration ne différait pas de celui ayant fait l’objet d’un précédent refus du 24 août 2021, régulièrement notifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Pontoise a ordonné à la société TR.AL Immo de mettre en conformité les locaux qu’elle détient avec le permis de construire délivré le 26 février 2013 ainsi qu’avec le plan local d’urbanisme en vigueur. Ainsi, compte tenu de cette obligation de mise en conformité des locaux que seule la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pouvait permettre, l’intervention du jugement pénal constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à ce que la décision du 20 décembre 2021 puisse être regardée comme présentant un caractère purement confirmatif de la décision du 24 août 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article UJ 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits dans l’ensemble de la zone : (…) les constructions à vocation de lieux de spectacle ou de réunions (…) ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société TR.AL Immo, le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’établissement objet de la déclaration préalable, qui est un établissement recevant du public, accueillait, selon l’avis du 20 novembre 2019 des sous-commissions ERP/IGH et d’accessibilité, des activités de type L qui se rapportent à des salles de réunions, de spectacle ou de cabaret, en méconnaissance de l’article cité au point précédent.
5. Il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que pour estimer que l’activité en cause méconnaissait l’article UJ 1 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est prononcé par référence au classement ERP dont l’établissement a fait l’objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment faisant l’objet de la déclaration préalable accueille un club libertin avec sauna, hammam, jacuzzi, piste de danse, bar et salons de détente et que dans son avis du 20 novembre 2019, les sous-commissions de sécurité ERP/IGH et d’accessibilité ont classé l’établissement en 5ème catégorie de type P, qui se rapportent aux salles de danse et salles de jeux, avec des activités de type L et N. Si l’établissement comporte une activité accessoire de lieu de spectacle ou de réunion, son objet principal, au regard des activités qui s’y déroulent, et ainsi que l’ont d’ailleurs estimé les sous-commissions de sécurité ERP/IGH, consiste principalement en une activité de salle de danse. Ainsi, un tel établissement ne peut être regardé comme une construction à vocation de lieu de spectacle ou de réunions au sens de l’article UJ 1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui s’entend comme l’objet principal de l’établissement. Enfin, si la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 17 mai 2024, retenu que l’établissement accueillait des activités établissant sa nature de construction à vocation de lieu de spectacle ou de réunion, le juge administratif n’est tenu par les constatations matérielles opérées par le juge pénal qu’en ce qu’elles se rapportent à la période examinée. Ainsi, en estimant que le bâtiment objet de la déclaration préalable devait être regardé comme une construction à vocation de lieu de spectacle ou de réunion, le maire de Saint-Ouen-l’Aumône a méconnu l’article UJ 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône la somme de 1 500 euros à verser à la société TR.AL Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société TR.AL Immo qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la commune de Saint-Ouen-l’Aumône et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la société TR.AL Immo doivent être rejetées pour le même motif.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est opposé à la déclaration préalable de la société TR.AL Immo est annulé.
Article 2 : La commune de de Saint-Ouen-l’Aumône versera à la société TR.AL Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-l’Aumône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 652-26 à R. 652-27 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TR.AL Immo et à la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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