Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 31 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Erkel, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 10 octobre 2022 à son encontre par le recteur de l’académie de Strasbourg et d’un montant de 31 668,87 euros ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le titre contesté ne respecte pas les exigences formelles de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
la créance n’est pas fondée dès lors que les demi-traitements qui lui ont été versés ont un caractère définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la décharge partielle de Mme A….
Il soutient que :
- Mme A… ne saurait cumuler des revenus d’activité et sa pension de retraite ;
- il y a dès lors lieu, a minima, de prononcer une décharge partielle en laissant à Mme A… la somme la plus élevée entre sa pension de retraite et ses demi-traitements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Erkel, avocat de Mme A… ;
les observation de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, professeure certifiée, a été placée en congé de longue maladie entre le 13 janvier 2018 et le 13 janvier 2021. À l’issue de ce congé, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme départementale, elle a été maintenue à demi-traitement. Le 10 septembre 2021, la commission a rendu un avis d’inaptitude définitive et, par un arrêté du 30 mai 2022, Mme A… a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 13 janvier 2021 et sa pension de retraite lui a rétroactivement été versée à compter de cette date. Le 10 octobre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a émis à l’encontre de Mme A… un titre exécutoire d’un montant de 31 668,87 euros correspondant au cumul des demi-traitements versés entre le 13 janvier 2021 et le 30 mai 2022. Mme A… demande au tribunal administratif d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Lorsque, comme en l’espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Aux termes de l’article 47 du décret n° 86-442 susvisé du 14 mars 1986, dans sa version applicable à la date du titre litigieux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
En l’espèce, Mme A… était en congé de longue maladie jusqu’au 13 janvier 2021. À cette date, elle avait épuisé ses droits à congé de longue maladie et avait été déclarée définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Par arrêté du 30 mai 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a admise à la retraite à compter du 21 janvier 2021 à la suite de l’avis favorable de la commission de réforme émis le 10 septembre 2021. Pendant cette période entre le 13 janvier 2021 et le 30 mai 2022, Mme A… a été maintenue à demi-traitement. Même si une pension lui a été versée rétroactivement à compter du 13 janvier 2021, ce demi-traitement lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Strasbourg ne pouvait émettre un titre de perception en vue de la récupération de ce demi-traitement, qui lui était légalement acquis et ne présentait pas le caractère d’un indu de rémunération. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne permettant d’adapter la règle mentionnée au point 4, le recteur ne saurait solliciter une décharge seulement partielle de Mme A… en l’obligeant à rembourser la somme la moins élevée entre les demi-traitements et sa pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 10 octobre 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 668,87 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Le titre de perception du 10 octobre 2022 est annulé.
Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 31 668,87 (trente et un mille six cents soixante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) euros.
L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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