Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire en conséquence.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur de ces infractions ;
— une erreur de calcul a été commise dans le décompte du capital de points du requérant ;
— il n’a pas reçu d’information préalable à la décision litigieuse concernant le solde de points de son titre de conduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 7 février 2016, 7 octobre 2017, 28 avril 2017, 27 janvier 2018, 10 novembre 2018, 21 août 2018, 28 octobre 2019, 25 août 2020, 23 septembre 2022, 25 septembre 2022, 30 septembre 2022 et le 17 décembre 2022 diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 21 février 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’imputabilité des infractions :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points contestés que les infractions commises les 23 septembre 2022, 25 septembre 2022 et le 30 septembre 2022 ne lui seraient pas imputables. Par suite, le moyen tiré de ce que les infractions commises ne lui seraient pas imputables doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de calcul et de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, versé par l’administration, édité le 27 août 2024, que celui-ci a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son permis de conduire le 7 août 2016 portant son solde à douze points. Suite aux infractions commises les 7 février 2016, 7 octobre 2017, 28 avril 2017, et 27 janvier 2018, ayant entraîné le retrait d’un total de 7 points, le solde de points de M. B a été porté à cinq points. Par une décision du 10 août 2018, un point a été restitué sur le permis du requérant portant ainsi le solde de points affecté à ce permis à six points. Il résulte de ce même relevé que l’intéressé a commis deux nouvelles infractions le 10 novembre 2018 et le 21 août 2018, ayant entrainé le retrait de deux points au total et portant le solde de points de son titre de conduite à quatre points dont l’un des points a toutefois été restitué par décision du 11 juin 2019, portant à nouveau à cette date le solde de points affecté à ce permis à cinq points. Une nouvelle infraction commise le 28 octobre 2019, ayant entraîné le retrait d’un point de son permis de conduire, a porté le solde de points de M. B à quatre points, lequel point a été restitué par décision du 10 août 2018, portant à nouveau à cette date le solde à cinq points. Suite à la commission d’une nouvelle infraction commise le 25 août 2020, ayant entraîné le retrait d’un point de son permis de conduire, le solde de points de M. B a été porté à quatre points, lequel point a été restitué par décision du 25 mars 2021, portant à nouveau à cette date le solde à cinq points. Il résulte également de ce relevé que la commission de cinq nouvelles infractions commises les 23 septembre 2022, 25 septembre 2022, 30 septembre 2022 et le 17 décembre 2022 a entraîné le retrait d’un total de cinq points portant ainsi le solde de points de son titre de conduite à zéro point. Dans ces conditions, alors qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi portés sur le relevé d’information intégral concernant les infractions commises et les décisions de retrait qui s’en sont suivis ainsi que les décisions de restitution de points et de reconstitution de ce capital de points, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur concernant son solde de points dans la décision référencée « 48 SI » du 21 février 2023 en constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de calcul commis par le ministre de l’intérieur doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. La circonstance que M. B n’ait pas reçu d’information préalable à la décision référencée « 48 SI » du 21 février 2023 concernant le solde de points de son titre de conduite, à la suite de chacune des infractions qu’il a commises, est sans incidence sur la légalité des retraits de points dès lors que l’administration n’est pas tenue à ce devoir d’information. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 septembre 2022, 25 septembre 2022 et le 30 septembre 2022 et de la décision référencée « 48SI » du 21 février 2023. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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