Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2513623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le juge des référés a fait droit, dans son ordonnance n° 2504735 du 10 septembre 2025, à ses précédentes conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’a pas statué sur les frais de l’instance ;
- il convient de procéder à la rectification de l’ordonnance en question.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée et au vu d’un élément nouveau, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, cette règle ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ordonnance n° 2504735 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de Mme B… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, sans toutefois statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. Si Mme B… demande désormais au juge des référés de modifier l’ordonnance du 10 septembre 2025 en mettant à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance en application de l’article L. 761-1 du même code, une telle demande ne relève manifestement pas des mesures pouvant être modifiées sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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