Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2507204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision attaquée est fondée sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée qui a pourtant été annulée par le tribunal administratif de B… par un jugement du 30 septembre 2022 ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public réel, actuel et suffisamment grave ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public réel, actuel et suffisamment grave ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public réel, actuel et suffisamment grave ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, seul parent en charge de ses trois enfants, il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas édicter une telle interdiction à son encontre.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Robin, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1980, est entré en France le 18 septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il découle de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, que ce soit dans les décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que ce dernier est divorcé, qu’il ne peut établir sa filiation à l’égard de deux de ses enfants mineurs présents en France en raison de son incapacité à fournir les actes de naissance correspondants, qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec lui et que « la cellule familiale peut se reconstruire sans dommage à l’étranger ». Si M. C… ne justifie pas de sa filiation avec deux de ses trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des ordonnances rendues par le juge pour enfant du tribunal pour enfants de B… et de E…, ainsi en dernier lieu que du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de E… du 3 mars 2025, que les trois enfants mineurs de M. C…, nés en 2014, 2017 et 2018, ont été confiés en urgence à l’aide sociale à l’enfance le 23 janvier 2020, mesure de placement qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au placement modulable au domicile de M. C… de son fils aîné à compter d’avril 2023, puis de ses deux autres fils à compter de décembre 2024. Il ressort encore des pièces du dossier que ce placement modulable à partir du domicile de M. C… ne met pas fin à la mesure de placement des enfants toujours confiés à A…, ce placement permettant toutefois à M. C… de bénéficier « d’un droit de visite et d’hébergement le plus élargi possible à l’égard des trois enfants », A… étant toujours en charge de contrôler ce placement modulable et de remettre un rapport au juge des enfants en cas d’incident. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier que la mère des trois enfants de M. C… n’a pas assuré ses droits de visites à partir de septembre 2024 en raison notamment d’hospitalisations en service de psychiatrie, qu’il est envisagé de lui faire suivre un traitement psychiatrique et qu’en conséquence, le juge des enfants du tribunal pour enfants de E…, dans son jugement du 3 mars 2025, a réservé ses droits à l’égard des trois enfants. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas que M. C… est père de trois enfants mineurs et scolarisés, toujours confiés à A… en dépit du placement modulable à son domicile prononcé par le juge, et que la mère de ces trois enfants est hospitalisée en France, M. C… est fondé à soutenir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer sans dommage à l’étranger, et partant que l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Il résulte de ce qui précède que les motifs d’annulation de l’arrêté en litige impliquent nécessairement, en application de ces dispositions, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de munir M. C… dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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