Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision du 18 avril 2023 prise par le préfet du Val-d’Oise à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°)
de condamner, à titre principal, l’Etat à verser une somme de 1 000 euros directement à Me Labelle conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Labelle renonçant alors bien évidemment à réclamer l’indemnisation prévue par la loi au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est susceptible de se voir exécutée d’office, aucun recours suspensif n’ayant été exercé et les délais de recours suspensifs étant expirés ; en second lieu, une décision d’assignation à résidence a été édictée à son encontre et elle avait été précédemment placée en rétention administrative le 8 janvier 2026 ; en troisième lieu, une demande de routing a été effectuée par la préfecture du Nord le 8 janvier 2026 ;
elle justifie d’un changement de circonstances après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle est en couple avec M. C… depuis plus de deux ans, qu’ils se sont mariés le 14 juin 2025, que leur relation est donc stable et régulière et qu’ils ont le projet d’avoir un enfant ;
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale, qui a été reconnu comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 mars 1998, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que si Mme B… a été placée en rétention administrative le 8 janvier 2026 par le préfet du Nord, elle a été remise en liberté par une ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 janvier 2026. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’une décision d’assignation à résidence a été édictée à son encontre, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dès lors, Mme B… n’établit pas faire l’objet, à la date de l’introduction de la présente requête, de mesures tendant à l’exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, en l’état de l’instruction, l’intéressée, dont il est constant qu’elle n’a pas demandé l’annulation de cette décision à laquelle elle s’est d’ailleurs soustraite, n’est pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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