Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 22 mars 2024, n° 2104693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2021, le 17 octobre, le 21 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le chef des services généraux du ministère des armées lui a refusé le bénéfice de la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— en lui refusant le bénéfice de la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » alors qu’il a participé à une opération extérieure au Liban, opération qui constitue une « action de feu ou de combat » au sens du III du E de l’article R. 224 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’administration a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en lui refusant le bénéfice de la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures », l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 352-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— c’est à tort que l’autorité administrative lui a refusé le bénéfice de la Croix du combattant volontaire alors que des camarades ayant un parcours similaire au sien en ont bénéficié.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a participé à des opérations militaires au Liban au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) du 27 mars 1985 au 24 septembre 1985. Il était alors affecté au 420ème détachement de soutien logistique au sein de la compagnie d’appui. Le 23 janvier 2019, M. C a sollicité l’attribution de la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » au titre de sa participation aux opérations au Liban. Cette décoration lui ayant été refusée, il demande l’annulation de la décision de rejet du 19 avril 2021.
2. En premier lieu, le lieutenant-colonel D A, signataire de la décision attaquée, était titulaire d’une délégation de signature aux fins de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions des services généraux. Cette décision du 10 juillet 2020 portant délégation de signature a été publiée au Journal officiel de la République française n° 0173 du 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont il est fait application. Elle indique que la demande de M. C est rejetée au motif que l’unité dans laquelle il a été affecté au Liban n’a pas été reconnue comme étant une formation combattante homologuée et répertoriée à ce titre au Bulletin officiel des armées. Par suite, la décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 352-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : () / 5° Missions extérieures ». Aux termes de l’article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ».
5. M. C est titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées au Liban et de la médaille d’outre-mer avec agrafe Liban. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est porté volontaire pour participer à une opération extérieure avant de participer à la mission dite FINUL du 19 juin au 10 décembre 1985. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le 420ème détachement de soutien logistique au sein de la compagnie d’appui, auquel il appartenait alors, s’était vue reconnaître la qualité d’unité combattante à cette période. Par suite, dès lors qu’il ne remplit pas l’une des conditions cumulatives prévues à l’article D. 352-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, M. C, qui n’établit pas avoir servi dans une unité combattante, ne peut prétendre au bénéfice de la Croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ». Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la FINUL constitue une « action de feu ou de combat » au sens du III du E de l’article R. 224 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, lequel n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
7. En cinquième et dernier lieu, si M. C soutient que des militaires se trouvant dans la même situation que lui ont obtenu l’avantage qu’il sollicite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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