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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2103957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2021, le 20 avril 2022, le 12 mai 2022, le 12 juillet 2022 et le 22 juillet 2025, Mme E… B… D…, représentée par Me Kamboua, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme de 100 732,30 euros correspondant aux préjudices subis.
Elle soutient que :
l’ONIAM doit l’indemniser en application des dispositions de l’article L.1142-1 du code de santé publique dès lors qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif ;
une infection nosocomiale ne peut être caractérisée ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaire du fait :
des dépenses de santé qu’elle évalue à un montant de 162,80 euros;
des frais d’assistance lors des expertises qu’elle évalue à un montant de 2 750 euros;
de la perte de gains professionnel qu’elle évalue à un montant de 2 768,37 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 375 euros;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros;
un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à un montant de 2 000 euros;
elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents du fait :
des frais de santé qu’elle évalue à un montant de 4 556 euros ;
de l’incidence professionnelle qu’elle évalue à un montant de 25 000 euros ;
de la perte de gains futurs ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux permanents du fait :
d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à un montant de 25 200 euros;
un préjudice esthétique qu’elle évalue à un montant de 2 500 euros;
un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros;
un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros.
Par undes mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2021 l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient réduits à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il ne peut l’indemniser au titre d’un accident médical non fautif dès lors qu’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25% est caractérisée ;
- le retard fautif de prise en charge de la requérante par son gynécologue est exclusivement à l’origine du dommage ou à défaut à hauteur de 80% ;
- les sommes versées par la CPAM doivent être déduites ;
- les préjudices tirés des dépenses de santé, des frais d’assistance à expertise, de la perte de gains professionnels, du préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels, ne sont pas établis ;
-les frais d’expertise doivent être limités à la somme de 1 004 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être limité à la somme de 1 968,75 euros ;
- les souffrances endurées doivent être limitées à la somme de 1082 euros ;
- le préjudice sexuel doit être limité à la somme de 800 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être limité à la somme de 800 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être limité à la somme de 3 400,20 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise le 29 juin 2022 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juin 2013, Mme E… B… D… a été admise à la maternité du centre hospitalier René Dubois à Pontoise. Au cours de cet accouchement, eu égard aux anomalies du rythme cardiaque du fœtus, l’équipe médicale a décidé de réaliser une épisiotomie latérale droite et d’utiliser des spatules de Thierry et l’enfant est né le 9 juin 2013, à cinq heures et cinq minutes. Lors de l’examen de sortie le 13 juin 2013 et alors que la requérante présentait des douleurs au niveau du vagin, une compresse utilisée au cours l’épisiotomie a été retrouvée. En raison de douleurs périnéales persistantes et de l’apparition d’un petit abcès au niveau de la fourchette son gynécologue, après avoir drainé à plusieurs reprises l’abcès, lui prescrit une échographie endo anale, le 5 novembre 2013, mettant en exergue un trajet fistuleux trans-sphinctérien à point de départ endo-anal antéro-latéral. La requérante a fait l’objet de plusieurs opérations le 21 novembre 2013, puis le 13 février 2014, le 3 décembre 2014 et au mois de mars 2015. Mme B… D… a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 24 avril 2014, qui a ordonné une expertise médicale. Les experts ont rendu leur rapport le 13 janvier 2016 concluant, d’une part, à l’existence d’une fistule ano-périnéale ayant plusieurs origines, l’accouchement par voir naturelle, l’épisiotomie, l’application de spatules et l’oubli d’un tampon de compresse, manquement ayant fait perdre une chance de 10% à la requérante d’éviter les dommages et d’autre part, à la non consolidation de l’état de la requérante. La commission a rendu son avis, le 9 mars 2016, concluant au manquement fautif du centre hospitalier responsable à hauteur de 10% des dommages et à l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 90% du dommage. Par des décisions du 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 le centre hospitalier et de l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ont refusé d’indemniser la requérante. Par une ordonnance n° 1800407 du 21 janvier 2020 le tribunal de Cergy-Pontoise a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise. Dans ce cadre une nouvelle expertise a été réalisée et un rapport rendu le 24 septembre 2020 conclut à un manquement du centre hospitalier n’ayant eu aucune conséquence sur le dommage subi et à l’existence d’un accident médical non fautif en rapport avec l’épisiotomie qui a été pratiquée. Par un courrier du 18 février 2021 la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’ONIAM de l’indemniser, ce dernier a refusé par une décision du 22 février 2021. Par cette requête la requérante demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser au titre de la solidarité nationale.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…)». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM est seul chargé d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En outre, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire que, lors de l’accouchement par voie basse de Mme B… D… le 9 juin 2013, l’équipe médicale, a, compte tenu du ralentissement du rythme cardiaque fœtal, décidé de réaliser une épisiotomie qui est en lien direct et certain avec la fistule ano-périnéale. Ainsi, cette fistule peut être regardée comme ayant été causée par les manœuvres obstétricales réalisées lors de l’accouchement et est ainsi directement liée à un acte de soins.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM, que la requérante a été placée en arrêt de travail durant plus de six mois consécutifs en raison des suites de cet accident médical. Ainsi, la condition de gravité du dommage est remplie.
Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire et de l’avis du 9 mars 2016 de la CCI, et n’est pas contesté en défense, que les fistules ano-périnéales après épisiotomies sont « exceptionnelles », leur survenance pouvant être quantifiée à 0,01%. Ainsi, la condition de l’anormalité est également remplie.
Dans ces conditions, alors d’une part qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport de l’eF… es Dr De Mestier et C…, à qui il revenait d’identifier en cas d’accident médical non fautif les éventuelles causes étrangères et la part d’imputabilité de chacune, que la responsabilité du Dr A… puisse être engagée et d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une infection nosocomiale puisse être caractérisée en l’absence de lien direct et certain entre le streptocoque B identifié le 14 juin 2013 et la fistule, la fistule ano-périnéale et les conséquences dommageables en ayant résulté ont pour origine un accident médical non fautif.
Il résulte de ce qui précède qu’n tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
Sur l’évaluation des préjudices subis :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B… D… est consolidé depuis le 30 avril 2015.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
La requérante demande l’indemnisation des protections hygiéniques qu’elle a dû utiliser à raison de quatre fois par jour entre le 8 juin 2013 et le 30 avril 2015. Au regard des pièces produites par la requérante pour en attester ce préjudice peut être évalué à un montant de 168 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi une perte de gains professionnels pendant ses arrêts de travail. En effet, d’une part, il résulte de l’instruction que cette perte peut être évaluée à un montant de 7 286 euros, d’autre part, les indemnités versées par l’assurance maladie s’élèvent à la somme de 9 220 euros. Par suite, le préjudice allégué n’est pas établi.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… D… a subi, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations soit pendant quinze jours, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% au cours de ses arrêts de travail jusqu’à la date de la consolidation de son état. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 810 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées en lien avec le retard pouvant être évaluées à 3,5 sur une échelle de un à sept, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante, en les évaluant à la somme de 6 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à 2 sur une échelle de un à sept il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices définitifs :
S’agissant des frais d’assistance à l’expertise :
Il résulte des rapports des expertises ordonnées par la commission de conciliation et d’indemnisation et par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la requérante était accompagnée d’un médecin-conseil lors des réunions d’expertise et elle établit, par les factures produites, avoir acquitté la somme totale de 2 750 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM l’intégralité de la somme exposée qui été utile à la résolution du litige.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction les frais de santé dont la requérant fait l’objet et lié notamment à l’usage de protection périodique peut être évalué à un montant de 970 concernant la période allant du 30 avril 2015 au 31 mars 2026, date du jugement, ainsi qu’à une somme capitalisée de 3 280 pour l’avenir eu égard à l’âge de la requérante.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Le préjudice résultant de l’incidence professionnelle du dommage a vocation à indemniser ses incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle, en raison notamment de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’abandonner sa profession.
Mme B… D…, exerce la profession d’hôtesse de l’air au sein de la compagnie Air France. Il résulte de l’instruction que la pénibilité de ses conditions de travail notamment lors des vols s’est largement accrue du fait de l’incontinence subie et qu’elle a également perdu des opportunités professionnelles. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à un montant de 10 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que la requérante présente, du fait des conséquences de l’accident médical non fautif, un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% tenant notamment à l’incontinence au gaz de la requérante, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 21 330 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… D… a subi un préjudice esthétique définitif en raison de suintements et du port de couches dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à deux sur une échelle de un à sept, à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des attestations produites, que la requérante ne peut pratiquer la course et le VTT que difficilement. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la dyspareunie importante de la requérante ainsi qu’elle a subi de ce fait un préjudice sexuel qui pourra être évalué, à la somme de 8 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est condamnée à verser à Mme B… D… la somme totale de 64 308 euros au titre des préjudices subis.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au DF… in et de Mestier de Bourg, d’un montant total de 2 520 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme B… D… par une ordonnance n° 1800407 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 octobre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’Oniam.
DECIDE :
L’ONIAM est condamnée à verser à Mme B… D… la somme de 64 308 euros.
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 520 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… D…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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