Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 2508939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme G… K… et M. H… K…, ainsi que leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 21 rue Marivaux à Villenave d’Ornon, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles au Diaconat, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les occupants ont été mis en demeure, le 18 juin 2025, de quitter le logement sous quinze jours ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur avait appelé, le 15 mai 2025, l’obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2025 ;
- la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
- M. et Mme K… et leurs enfants ont vu leur demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, M. et Mme K…, représentés par Me Méaude, demandent à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et concluent :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
- à mettre à la charge de l’Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la demande préfectorale est irrecevable dès lors que la famille répond aux conditions d’attribution d’un hébergement d’urgence, notamment en raison de la présence d’enfants en bas âge et en l’absence d’accompagnement personnalisé prévu par l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, la mesure sollicitée n’est ni urgente ni utile, et se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de la situation sociale de la famille ; à tout le moins, ils doivent pouvoir bénéficier d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme I…, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête ; elle prend acte de la naissance du cinquième enfant du couple le 2 juillet 2025, et précise que la saisine de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde le 23 mai 2025 aux fins de trouver un hébergement d’urgence était déjà motivée par la naissance à venir de cette enfant ; elle déclare modifier les conclusions de la requête en demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de M. et Mme K…, dans un délai désormais porté à quinze jours ;
- Me Méaude, pour M. et Mme K… qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que l’hébergement d’urgence proposé n’était réservé que pour un mois et était de petite taille, ce qui explique le refus du couple d’accepter cette offre ; la famille est suivie et accompagnée par plusieurs associations.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme K… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. et Mme K… font valoir, en défense, que la situation sociale de la famille répond aux conditions d’attribution d’un hébergement d’urgence, notamment en raison de la présence d’enfants en bas âge et qu’ainsi, en l’absence d’accompagnement personnalisé prévu par l’article L.345-2-3, la demande du préfet doit être déclarée irrecevable.
3. La seule circonstance que M. et Mme K… seraient éligibles à un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la présente requête, comme l’a d’ailleurs reconnu à l’audience l’avocate des défendeurs. La fin de non-recevoir formulée en ce sens ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…). Et son article L. 552-14 que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme K…, nés respectivement le 1er avril 1989 et le 28 avril 1998, et leurs enfants, tous de nationalité turque, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, avec leurs enfants, M… A…, J… C…, F… E… et D… B…, le temps de l’instruction de leur demande. Mme K… était alors enceinte de plusieurs mois de son cinquième enfant. Par décision du 5 juillet 2024, l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 18 avril 2025. Par lettre de sortie du 15 mai 2025, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 31 mai 2025. Par courrier du 18 juin 2025, notifié le 17 juillet 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 4 novembre 2025, la préfecture de la Gironde recense 3 867 demandeurs d’asile et 207 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 242 personnes isolées et 893 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 15 familles avec enfants mineurs, dont 40 mineurs et 26 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, le 23 mai 2025, la préfecture a saisi la DDETS de la Gironde aux fins de trouver un hébergement d’urgence pour la famille compte tenu de ce que Mme K… était enceinte de plusieurs mois et que la naissance était attendue à brève échéance. Il n’est pas contesté que, le 5 juin 2025, la DDETS a proposé à la famille un hébergement d’urgence sous forme hôtelière, située à Villenave d’Ornon, soit sur la même commune. Il n’est pas davantage contesté que les défendeurs, qui avaient connaissance de la lettre de sortie de l’OFII, ont refusé cette proposition d’hébergement, prenant ainsi le risque, quand bien même cet hébergement d’urgence était réservé pour un mois seulement, de se retrouver sans solution d’hébergement alternative à leur sortie de l’HUDA et à la naissance de leur cinquième enfant. A ce jour, M. et Mme K…, qui n’établissent pas l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière en dehors de la présence avec eux d’enfants en bas âge, et qui confirment être accompagnés par plusieurs associations, ne remplissent plus les conditions pour se maintenir dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de quinze jours, de M. et Mme K… et leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par les défendeurs :
11. Compte tenu, d’une part, du refus par M. et Mme K… de la solution d’hébergement d’urgence qui leur a été faite le 5 juin 2025, afin de tenir compte en particulier de l’enfant à naître, et d’autre part, de la demande à l’audience de la représentante de la préfecture de la Gironde de porter le délai de mise en oeuvre de la mesure d’expulsion à quinze jours, les conclusions reconventionnelles tendant à faire bénéficier les défendeurs d’un sursis de douze mois avant l’exécution de la mesure sollicitée, sont rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme K… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: M. et Mme K… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint à M. et Mme K… et leurs enfants, de quitter, dans un délai de quinze jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 21 rue Marivaux à Villenave d’Ornon, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme K… présentées à titre reconventionnel ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G… K… et M. H… K…, ainsi qu’à Me Méaude.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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