Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2023, n° 2305601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B, représenté par Me de Kerckhove, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une part, de renouveler son contrat pour une durée d’un an en lui accordant le bénéfice du report de l’âge limite, dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision refusant de prolonger son contrat entraine la cessation immédiate de ses fonctions, sans qu’il puisse faire valoir ses droits à pension au 1er septembre 2023 ; en outre, la prochaine rentrée universitaire est préparée au cours des mois de mai et juin qui la précèdent et l’université ne démontre pas que son poste serait supprimé, cet argument étant invoqué, de façon opportune, suite à l’ordonnance du juge des référés ayant prononcé la suspension de l’exécution de la précédente décision lui refusant le bénéfice du report de l’âge limite ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors, en premier lieu, qu’elle ne respecte pas les termes de l’ordonnance n° 2303884 rendue par le juge des référés le 31 mai 2023, qui, outre l’insuffisance de motivation, a retenu les moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au visa de l’article 4 du décret n° 2000-1744 du 30 décembre 2009, considérant ainsi nécessairement que sa demande de prolongation d’activité n’était pas tardive ; en deuxième lieu, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; en troisième lieu, cette décision procède illégalement au retrait de la décision l’ayant autorisé à exercer ses fonctions au-delà de la limite d’âge, caractérisée par le contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 31 août 2023 alors qu’il a atteint l’âge limite de 67 ans le 10 avril 2023 ; en outre, le silence gardé par l’université sur sa demande du 20 septembre 2022 tendant au bénéfice de la prolongation d’activité a fait naître une décision implicite d’acceptation en application de l’article 4 du décret déjà cité et cette décision, qui n’était pas illégale dès lors qu’à l’âge de 50 ans, il était père de trois enfants, ne pouvait être retirée ; en quatrième lieu, le motif opposé par l’université tenant au caractère tardif de sa demande manque en fait, sa demande du 20 septembre 2022 ayant été présentée dans le délai requis ; en dernier lieu, la prétendue suppression de son poste à la prochaine rentrée, invoquée pour la première fois, n’est pas justifiée et le motif afférent est donc illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— d’une part, le requérant, qui ne donne aucune précision sur les conséquences pécuniaires de la décision attaquée, notamment au regard du fait qu’elle implique sa mise à la retraite au terme de son contrat le 1er septembre 2023, ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— d’autre part, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que celui-ci n’a présenté sa demande de prolongation d’activité que le 7 février 2023 et non le 20 septembre 2022, date à laquelle il s’est borné à solliciter un entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 25 juillet 2023 en présence de M. Rossini, greffier d’audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu les observations de Me Gallo, représentant M. B, également présent et entendu, qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir, en outre, que, du fait de la présentation tardive de sa demande d’admission à la retraite,
elle-même due au fait qu’il était initialement envisagé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité, il pourrait subir une interruption de ses revenus ; quoi qu’il en soit, la liquidation de ses droits à pension de retraite engendrera une diminution de ses revenus, qu’il n’a pu anticiper.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B a produit une note en délibéré enregistrée le 25 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé, dès 1994, dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus en qualité de professeur associé en service temporaire (dits « A »), M. B, enseignant-chercheur, a conclu avec l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, un contrat à durée déterminée d’une durée initiale de trois ans pour exercer, à temps complet, des missions d’enseignement et de recherche à compter du 1er septembre 2010. Ce contrat a, par la suite, été successivement renouvelé, le dernier contrat conclu arrivant à échéance le
31 août 2023. M. B a demandé, par courrier électronique du 20 septembre 2022 adressé au président de l’université, l’autorisation de poursuivre son activité au-delà du terme de son contrat. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. B a adressé au président de l’université un courrier daté du 7 février 2023, par lequel il a sollicité le bénéfice du droit au report de l’âge limite d’activité, explicitant les motifs le conduisant à présenter une telle demande. M. B a par ailleurs présenté d’autres demandes en lien avec sa situation administrative. Par une première décision du 6 mars 2023, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a opposé un refus à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par une ordonnance n° 2303884 rendue le 31 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision au motif qu’étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité les moyens tirés de son insuffisante motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il a également enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. B de bénéficier d’un report de la limite d’âge. Par une décision du 9 juin 2023 prise au terme de ce réexamen, le président de l’université a réitéré son refus d’accorder à M. B l’autorisation d’exercer
au-delà de la limite d’âge au motif, d’une part, qu’il n’a pas été prévu de renouveler son contrat au-delà de son terme, fixé au 31 août 2023, ni de conserver le support de poste sur lequel il a été recruté, un redéploiement de la masse salariale étant envisagé. Le refus repose, d’autre part, sur la prétendue tardiveté de la demande de prolongation présentée par M. B. Ce dernier a introduit devant le tribunal une requête tendant à l’annulation de cette décision et, par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, M. B fait valoir que cette décision implique la cessation immédiate de ses fonctions, alors même qu’il répond aux conditions légales encadrant la prolongation d’activité. Il fait également valoir que la présentation tardive de sa demande d’admission à la retraite, elle-même due au fait que l’université lui avait initialement laissé entendre qu’il serait fait droit à sa demande de prolongation d’activité, l’expose à une interruption du versement de ses revenus. Enfin, M. B fait valoir qu’à supposer même qu’il soit fait droit, à bref délai, à sa demande d’admission à la retraite, la liquidation de ses droits à pension engendrera une diminution de ses revenus, qu’il n’a pu anticiper. Au vu de l’ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés en défense, l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans () ». Aux termes de l’article L. 556-12 du même code : « La limite d’âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ». Aux termes de l’article L. 556-3 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 visé
ci-dessus : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. (). III. La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique adressé au président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines le 20 septembre 2022, M. B a présenté une demande de prolongation d’activité, faisant explicitement état de son âge et de son souhait de voir son contrat prolongé. Contrairement à ce que fait valoir en défense l’université, ce courrier électronique comporte une demande explicite de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, ce, alors même que le certificat médical destiné à apprécier l’aptitude physique du demandeur, exigé par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, n’était pas joint à la demande, l’université n’ayant, par ailleurs, pas invité M. B à produire ce document suite à la réception du courrier électronique du 20 septembre 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées du III de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, le silence conservé par l’université sur la demande présentée par M. B a fait naître, le 20 décembre 2022, une décision implicite d’acceptation de sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
8. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
9. Dès lors qu’elle a été prise en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés qui a suspendu la précédente décision du 6 mars 2023 ayant le même objet, la décision attaquée du 9 juin 2023 peut certes être regardée comme procédant, dans le délai de quatre mois requis par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de la décision implicite d’acceptation née le 20 décembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait illégale, M. B établissant, par une copie de son livret de famille, qu’il était parent de trois enfants à la date à laquelle il a atteint sa cinquantième année, remplissant ainsi l’une des conditions exigées à l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique précité et l’université ne conteste pas qu’il remplit l’autre condition tenant à l’aptitude à l’exercice de ses fonctions. Enfin, à supposer qu’en faisant valoir qu’il n’a pas été prévu de renouveler le contrat de M. B, ni de conserver le poste sur lequel il est affecté, en raisons d’une évolution des besoins en ressources humaines, et d’un redéploiement subséquent de la masse salariale devant permettre d’ouvrir au concours un poste de maître de conférences, l’université entende faire valoir que la décision accordant implicitement à M. B le bénéfice du report de la limite d’âge aurait été contraire à l’intérêt du service, ce projet de redéploiement de la masse salariale, vigoureusement contesté par le requérant, n’est étayé d’aucune pièce et ne peut, dès lors, et en tout état de cause, être considéré comme établi, ni, par suite, l’illégalité entachant la décision implicite d’acceptation en tant que celle-ci ferait obstacle à ce projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 9 juin 2023 procède, illégalement, au retrait de la décision implicite d’acceptation née au profit de M. B le 20 décembre 2022, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 juin 2023 du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines refusant de faire droit à la demande de prolongation d’activité au-delà de limite d’âge présentée par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une part, de renouveler son contrat pour une durée d’un an en lui accordant le bénéfice du report de l’âge limite, et, d’autre part, de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2023.
12. Toutefois, d’une part, le contrat de M. B expire le 31 août 2023 et, à la date de la présente ordonnance, l’exécution de la décision attaquée n’a pas eu pour effet d’évincer le requérant des effectifs de l’université. Les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de procéder à sa réintégration, dépourvues d’objet, doivent donc être rejetées.
13. En revanche, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision attaquée procédant au retrait de la décision accordant implicitement à M. B le bénéfice du report d’un an de la limite d’âge, a pour effet de remettre en vigueur, à titre provisoire et dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, la décision implicite d’acceptation. Dès lors, M. B est autorisé, par le simple effet de la présente ordonnance, à exercer son activité d’enseignement et de recherche au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, au-delà de la limite d’âge, ce, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. B, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, ce, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’est, en revanche, pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juin 2023 du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines refusant de faire droit à la demande de prolongation d’activité au-delà de limite d’âge présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. B, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée, ce, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Milon
Le greffier,
Signé
C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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