Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 48SI du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui fait injonction de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 22 et 23 décembre 2025, avant que la matérialité de l’infraction au code de la route commise le 27 novembre 2025 entrainant une perte de six points du capital de points affecté à ses droits à conduire, ne soit établie ;
- l’administration ne pouvait légalement considérer que le solde de points affecté à son permis de conduire était nul, compte tenu du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué, et invalider en conséquence son permis de conduire ;
- la décision référencée 48SI du 22 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B… a été enregistré, de sorte que le solde de points de son permis de conduire a été crédité de quatre points en application des dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route ;
- le solde de points du permis de conduire étant de 4 points à ce jour, la décision référencée 48SI en litige a été retirée, ainsi que le révèlent les mentions du relevé d’information intégral le concernant.
Vu :
- la requête n°2601027 enregistrée le 10 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision référencée 48SI du 22 janvier 2026 du ministre de l’intérieur ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En l’espèce, M. B… a saisi le tribunal d’un recours aux fins d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à raison d’infractions commises les 20 février 2021 (1 point), 23 avril 2021 (1 point), 9 avril 2021 (1 point), 10 novembre 2021 (1 point), 10 mars 2024 (1 point) et 27 novembre 2025 (6 points), et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours francs. Dans l’attente du jugement de son recours par une formation collégiale du tribunal, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
3. Il résulte, toutefois, des mentions portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, tel qu’édité postérieurement à la décision contestée, que le solde de points affectés à son permis de conduire est de quatre sur douze et que son permis de conduire est à l’état « valide ». Il résulte également de la lecture de ce document que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé les 22 et 23 décembre 2025 a été enregistré le 27 janvier 2026, avec effet au 24 décembre 2025. Au regard de ces mentions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48SI » en litige par laquelle il a constaté, le 22 janvier 2026, la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de cette décision du 22 janvier 2026 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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