Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2510058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est inséré par le travail ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1981 à Ouragahio (Côte-d’Ivoire) et entré en France en septembre 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’emploi du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale, notamment le fait que ses quatre enfants vivent en Côte-d’Ivoire. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Premièrement, M. A… produit des documents attestant d’une présence continue en France depuis octobre 2018, où résident de manière régulière ses trois sœurs et un frère, lesquels indiquent que le requérant les voit fréquemment et s’occupe de ses neveux. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses quatre enfants. D’autre part, il ne produit aucun élément attestant de l’intensité de son intégration en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité.
Deuxièmement, d’une part, il ressort des bulletins de paie et d’un contrat de travail produits par M. A… qu’il travaille comme agent de sécurité au SMIC depuis septembre 2021, soit seulement trois ans et six mois à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort de la mention « abs. injustifiée » figurant sur les bulletins de paie de décembre 2024 à février 2025 qu’à la date de la décision attaquée, M. A… n’avait plus d’activité effective depuis fin novembre 2024. Ainsi, dans de telles circonstances, M. A… ne saurait invoquer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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