Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 janv. 2026, n° 2505574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la société Kazuba, représentée par Me Tournaire-Chailan, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public de travaux de la ville de Six-Fours-Les-Plages afin de revoir ses demandes qui devront se conformer à la réglementation en vigueur ;
2°) d’annuler l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation dudit contrat ;
3°) de la réintégrer en qualité de candidate ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la société Kazuba déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements […] ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience publique.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Kazuba a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kazuba.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kazuba et à la commune de Six-Fours-Les-Plages.
Copie en sera faite à la société Sanisphere.
Fait à Toulon, 05 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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