Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. et Mme B… C…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a changé leur fils A… d’établissement scolaire ;
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de maintenir leur fils dans son école actuelle et d’empêcher qu’il puisse être fait physiquement obstacle à son accès ;
de condamner l’administration aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a changé leur fils A… d’école et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de maintenir leur fils dans son école actuelle et d’empêcher qu’il puisse être fait physiquement obstacle à son accès.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, s’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de M. et Mme B… C… est formée simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’ils ne présentent de conclusions formulées expressément à titre principal. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. et Mme B… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
.Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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