Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2524951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523105 du 17 décembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2523105 du 17 décembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance la convocation de Mme A… épouse B… à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2026 à 9 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523105 du 17 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2523105 susvisée du 17 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer Mme A… épouse B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A… épouse B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance une convocation de Mme A… épouse B… le 10 février 2026 à 9 heures pour un rendez-vous concernant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La demande de Mme A… épouse B… est donc devenue sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… épouse B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… épouse B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… épouse B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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