Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2412679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, en l’absence de ce document, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et par suite travailler et subvenir aux besoins de sa famille, il est exposé quotidiennement à une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour ainsi qu’à une procédure d’éloignement et il ne peut plus se présenter à l’examen du Code de la route auquel il est convoqué le 8 janvier prochain ;
— le préfet des Bouches du Rhône, porte, en l’absence de délivrance dudit document, une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Simon a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malien, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 12 novembre 2024, a présenté une demande de renouvellement de ce titre qui a été réceptionnée le 1er octobre précédent par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’absence de délivrance d’un récépissé de cette demande, l’employeur de M. A a suspendu le 8 novembre 2024 l’exécution du contrat de travail de celui-ci. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande dans un délai raisonnable, qui ne saurait être supérieur à un mois en l’absence de circonstances particulières susceptibles de prolonger ce délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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