Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2521215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en régularisation, enregistrés les 4, 25 novembre 2025 et 31 décembre 2025, M. D… B… et Mme E… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la présidente du département du Val-d’Oise lui a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de délivrer à leur fille mineure, A… B…, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’attribuer à leur fille cette carte.
Ils soutiennent que leur fille remplit les conditions de délivrance de cette carte.
Le département du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont demandé, pour leur fille, à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de faire droit à leur demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 21 mai 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté la demande. M. et Mme B… ont formé un recours administratif à l’encontre de cette décision et demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision rejetant leur demande, pour leur fille, tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. M. et Mme B… soutiennent, sans être contredits, que leur fille souffre d’une drépanocytose de phénotype S/S et que cette pathologie entraîne des crises douloureuses l’empêchant de se déplacer à pied. A cet égard, il résulte de l’instruction et en particulier du certificat médical établi le 4 mars 2025 que leur fille A… B… souffre de crises réduisant ses capacités de déplacement à pied et qu’elle a besoin de pauses et d’un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, M. et Mme B… justifient que leur fille est affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté la demande des requérants de délivrance à leur fille A… B… de la carte « mobilité inclusion », portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Val-d’Oise de délivrer à la jeune A… B… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé d’attribuer à la jeune A… B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise délivrera à la jeune A… B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartiendra au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Mme E… C… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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