Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2516193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme H… E…, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’elle comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « F… A… » ;
- il n’est pas démontré qu’elle ait pu bénéficier de l’entretien confidentiel prévu par l’article 5 du règlement « F… A… », conduit par un agent qualifié identifiable dans une langue qu’elle comprend, et qu’un rapport ait été rédigé à la suite de cet entretien ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne et qu’elle est mère d’un enfant de neuf mois ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Mme E…, assistée de Mme E…, interprète en langue pulaar, qui est revenue sur son parcours migratoire et sa situation personnelle et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante guinéenne née le 10 août 2005 à Conakry, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2025. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 25 juin 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait été identifiée en Espagne le 25 juillet 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière, qu’elle avait déposé une demande d’asile en France le 23 septembre 2024 et fait l’objet d’une première mesure de transfert aux autorités espagnoles, notifiée le 5 novembre 2024 et exécutée le 8 janvier 2025. Par un second arrêté du 18 décembre 2025, la préfète du Rhône a, de nouveau, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme E… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme G… C…, attachée, cheffe du pôle régional F…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure F…. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F… A… », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que Mme E… a déposé une demande d’asile en France le 25 juin 2025, que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle avait été identifiée en Espagne le 25 juillet 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière, qu’elle avait déposé une demande d’asile en France le 23 septembre 2024 et fait l’objet d’une première mesure de transfert aux autorités espagnoles, notifiée le 5 novembre 2024 et exécutée le 8 janvier 2025. L’arrêté relève ensuite que les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 13 du règlement précité dit « F… A… », ont accepté, par un accord explicite délivré le 17 juillet 2025, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par Mme E…. L’arrêté en litige est, dès lors, suffisamment motivé, quand bien même il ne ferait pas mention de l’enfant de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « F… A… » : « Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 25 juin 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure F… – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française. La signature de Mme E… sur le document intitulé « Informations délivrées en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 », corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance et traduites en langue peul. Par suite, et alors qu’elle n’a pas répliqué aux éléments produits par la préfecture, Mme E… doit être regardée comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de ce même règlement européen : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié, le 25 juin 2025, d’un entretien individuel confidentiel. Le résumé écrit de cet entretien, produit par la préfète du Rhône, comporte le cachet de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit, avec le concours d’un interprète en langue peul, par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les dispositions précitées, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. La requérante, qui n’a pas répliqué aux éléments produits par la préfecture, ne conteste pas la qualification de l’agent qui a mené l’entretien. Elle ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas davantage établi qu’elle n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, au cours de l’entretien. Par suite, Mme E… n’ayant été privée d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de Mme E…, et des conséquences de sa réadmission en Espagne, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de sa situation de mère d’un nourrisson, lequel est mentionné dans la requête adressée aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, Mme E… fait valoir qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les seules affirmations de la requérante, qui affirme ne pas avoir été nourrie, hébergée ou soignée à l’hôpital durant sa grossesse, ne permettent pas d’établir, en l’absence de tout élément susceptible d’en justifier, qu’à la date de l’arrêté en litige, elle et son enfant mineur ne pourraient être accueillis en Espagne dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile par les autorités espagnoles, lesquelles ont expressément accepté la prise en charge de l’intéressée en étant informées de la présence d’un nourrisson, ni qu’ils seraient susceptibles de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que Mme E… ou son fils nécessiteraient un suivi médical particulier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement « F… A… » et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 dudit règlement doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, Mme E… n’était présente sur le territoire français que depuis le 12 janvier 2025. Elle ne se prévaut d’aucune attaches familiales ou affectives particulières en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E…, à Me Pinhel et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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