Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Dana, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public allégué, traduisant un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise enregistré le 6 mars 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 février 1990, déclarant être entré en France le 1er février 2015, a sollicité le 16 septembre 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, pour refuser la régularisation de M. B… dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, le préfet du Val-d’Oise, qui a considéré que le requérant ne justifiait d’aucun motif exceptionnel, ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une telle menace, révélant un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « / (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. En l’espèce, si M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015 et de son insertion professionnelle, il n’en justifie par aucune pièce. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas que sa famille réside en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
9. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas qu’il rentrait dans le champ de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision quant à sa durée.
10. En troisième lieu, M. B… a été condamné le 29 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles une amende de 600 euros, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de détention frauduleuse de faux document administratif en date du 25 mai 2022, ce qu’il ne conteste pas. Compte tenu du caractère particulièrement récent et grave des faits qui lui sont reprochés, eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route, la présence en France de M. B… doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, et alors que le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale, professionnelle ou familiale en France la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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