Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2512382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 9 juillet et 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable reçu le 9 janvier 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… indique se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 28 novembre 2024 au 30 novembre 2029 par une décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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