Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des avocats de France ( SAF ), l' Association de défense des libertés constitutionnelles ( ADELICO ), Syndicat de la magistrature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Syndicat de la magistrature, représentés par Me Royer, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 30-2025-09-16-00006 du 16 septembre 2025 du préfet du Gard autorisant, du 17 septembre 2025 au 15 octobre 2025, de 13 heures à 16 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune d’Alès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’au regard de leur objet social respectif, ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux a pris effet dès le 18 septembre 2025 et qu’il expose un nombre très important de personnes à une atteinte à leur vie privée, plusieurs heures par jour sur une période de près d’un mois, jusqu’au 15 octobre 2025, sans que cette durée soit justifiée ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d’une part, il n’est pas nécessaire en ce qu’il autorise la captation dans un but premier tenant à la nécessité d’organiser les déplacements des forces de l’ordre et la protection du mobilier urbain qui n’est pas au nombre de ceux qui justifient l’utilisation d’un moyen de surveillance aussi intrusif, en ce qu’il existe déjà d’autres moyens techniques à Alès permettant d’atteindre le but recherché et en ce que la réalité du risque n’est pas établi sur l’ensemble de la zone concernée et, d’autre part, il n’est pas proportionné en ce que le périmètre de surveillance, qui s’étend à la quasi-totalité du centre-ville d’Alès, est trop large et en ce que la durée d’autorisation de 29 jours, qui ne se limite pas à la journée de mobilisation du 18 septembre 2025, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’aucune preuve de l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’engagement de conformité prévu par les dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure n’a été produite par le préfet du Gard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de l’ADELICO et autres.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Royer, avocat de l’ADELICO, du SAF et du Syndicat de la magistrature, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Gard, qui confirme les écritures en défense, tout en précisant que l’autorisation donnée ne l’a pas été en considération de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025 mais sur le fondement du 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, au regard notamment du contexte général de la délinquance sur la commune d’Alès.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’ADELICO, le SAF et le Syndicat de la magistrature demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 30-2025-09-16-00006 du 16 septembre 2025 du préfet du Gard autorisant, du 17 septembre 2025 au 15 octobre 2025, de 13 heures à 16 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune du territoire de la commune d’Alès.
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () ". En vertu du IV du même article, l’emploi de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs est subordonné à une décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des règles applicables, au vu d’une demande qui comporte l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces dispositifs. Elle détermine la finalité poursuivie et fixe un périmètre géographique qui ne peut excéder celui strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Si l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable si les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I du même article. Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 que l’autorisation ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
4. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 16 septembre 2025, le préfet du Gard a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale, au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs entre 13 heures et 16 heures du 17 septembre au 15 octobre 2025, dans le périmètre du centre-ville d’Alès et dans celui de la 2x2 voies, en considérant « les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre conduisant à la blessure d’un agent et les dégradations perpétrées sur du matériel urbain lors de la dernière manifestation du 10 septembre 2025 » alors que « d’autres manifestations sont à venir », mais également « compte tenu du risque d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, du risque de troubles à l’ordre public et à la sécurité publique, de l’ampleur de la zone à sécuriser et de la topographie urbaine des lieux concernés, de l’intérêt de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public et le suivi de la concentration des flux et des mouvements de personnes tout en limitant l’engagement des forces au sol ».
6. Si les motifs de l’arrêté attaqué rappelés au point précédent, au regard des violences et dégradations commises à Alès lors de la précédente journée de mobilisation du 10 septembre 2025, pouvaient légalement justifier, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation donnée à la direction interdépartementale de la police nationale de recourir à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs afin d’assurer la sécurité des rassemblements prévus lors de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025, dans un périmètre recouvrant une partie du centre-ville d’Alès et un triangle autour de la 2x2 voies qui apparaît suffisamment délimité, cette autorisation ne pouvait toutefois se prolonger au-delà de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025 sans méconnaître les dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure mentionnées au point 3.
7. Si dans son mémoire en défense, ce qui a été précisé lors de l’audience publique par sa représentante, le préfet du Gard fait valoir que l’arrêté litigieux, qui pourtant cite le 2° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et mentionne la « dernière manifestation du 10 septembre 2025 » et les « autres manifestations à venir », est en réalité exclusivement fondé sur le 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, en soutenant que la mesure litigieuse est nécessaire au regard du contexte général de la commune d’Alès, l’une des plus pauvres de métropole, où sévit un trafic de stupéfiants avec un niveau de délinquance élevé et que des établissements de vente à emporter fixent un public marginal et provoquent des troubles à l’ordre public ayant justifié la fermeture administrative de deux établissements en 2024 et de deux autres depuis le début de l’année 2025, ces éléments ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que la direction interdépartementale de la police nationale ne peut employer, pour l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du périmètre concerné par l’arrêté du 16 septembre 2025, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 2, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, l’arrêté du 16 septembre 2025, en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune d’Alès au-delà de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
8. L’urgence de la suspension de l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par les requérants mais aussi de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public auquel elle a pour objet de contribuer. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses sur une période restant à courir de vingt-sept jours, dans un périmètre qui recouvre une grande partie du centre-ville d’Alès, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’ADELICO, le SAF et le Syndicat de la magistrature.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 30-2025-09-16-00006 du 16 septembre 2025 du préfet du Gard autorisant, du 17 septembre 2025 au 15 octobre 2025, de 13 heures à 16 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune d’Alès est suspendue, en tant que cette autorisation excède la journée de mobilisation du 18 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ADELICO et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, premier requérant dénommé, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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