Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs au premier arrêté :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de rapporter la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant ;
- la décision contestée méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ne respecte pas son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure du fait de l’insuffisante information qui lui a été donnée ;
- il porte une atteinte injustifiée à son droit d’aller et venir et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 23 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Malgré les inexactitudes factuelles que comportent les écritures présentées par son conseil, M. A… doit être regardé comme se prévalant de son droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, qui est rappelé à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté en préfecture le 23 octobre 2024 en vue de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris a prescrit son transfert aux autorités suisses en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Si l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé a été prolongée jusqu’au 19 mars 2025, M. A… ne s’est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées en vue de l’exécution de la mesure de transfert.
Le préfet des Hauts-de-Seine expose dans ses écritures que M. A… « est donc considéré comme ayant pris la fuite, repoussant la possibilité de l’exécution du transfert jusqu’à 18 mois à compter de l’accord de transfert, soit le 30 avril 2024 ». Toutefois et à supposer qu’un nouvel arrêté de transfert de l’intéressé aux autorités suisses pouvait être pris à l’encontre de l’intéressé avant cette date, le préfet ne pouvait, sans méconnaître le droit au maintien de M. A… en France tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile, lui assigner une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A…, de même que, par voie de conséquence, les autres mesures édictées à son encontre sur le fondement de cette décision, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence de l’intéressé, doivent être annulés.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane, avocat de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la sommes correspondant à la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 10 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sarhane, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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