Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vartanian, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par tous moyens, sans recours au téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— d’assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’ordonner la suspension de toute conséquence juridique liée à l’impossibilité de renouvellement dans les délais du fait du dysfonctionnement technique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante turque née le 19 novembre 1976, Mme A s’est vu délivrer en dernier lieu, le 19 juin 2015, une carte de résident valable jusqu’au 18 juin 2025. Elle a tenté en vain d’en solliciter le renouvellement, le 20 mai 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a tenté, à une reprise, d’obtenir, sans succès un rendez-vous en ligne, faute de créneau disponible dans la semaine du 9 au 13 juin 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par tous moyens, sans recours au téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’ordonner la suspension de toute conséquence juridique liée à l’impossibilité de renouvellement dans les délais du fait du dysfonctionnement technique.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 5° Une carte de résident () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes d’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () »
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A, titulaire d’une carte de résident expirant le 18 juin 2025, a sollicité le 20 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice. Sa demande de titre de séjour n’a donc pas été présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour, en méconnaissance du délai qui lui était imparti par les dispositions du 1) de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
5. D’autre part, Mme A établit avoir, à une seule reprise d’ailleurs non datée précisément, sollicité la délivrance en ligne d’un rendez-vous « blocage ANEF » alors qu’elle ne peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre la procédure de substitution prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans le cas où, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, elle n’a pu obtenir de rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture
6. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fondement juridique ·
- Maire ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Demande
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Système d'information
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Défiance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prague ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.