Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-1°) et 5°) de l’accord franco-algérien ;
* méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est disproportionnée et injustifiée au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors qu’aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai de recours contentieux n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
M. B… a produit le 9 mars 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1987 à Akbou (Algérie), est entré en France en 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valables du 28 mars 2023 au 15 mai 2023. L’intéressé a été interpellé le et a été placé en garde à vue pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 mars 2025.
Aux termes de L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour
sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant
le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article
L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif »
Il ressort des pièces du dossier que par un recours administratif en date du 22 mai 2025 et notifié le 27 mai 2025, M. B… a contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 mars 2025, il s’ensuit que ce dernier avait une connaissance acquise de la décision attaquée à compter du 22 mai 2025 et que c’est à compter de cette date que le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir. Le délai de recours a expiré le 23 juin 2025. Dès lors, la requête formée le 30 juillet 2025 est tardive et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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