Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 janv. 2025, n° 2404300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404300 le 4 novembre 2024 et rectifiée le 5 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024, la société Careline Solutions, représentée par Me Grisoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 « sans objet connectés » du marché de mise à disposition de dispositifs numériques de télésurveillance médicale engagée dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon à compter du stade de l’analyse des offres en tant que le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre de la société NP Medical, et enjoindre à cet établissement de reprendre la procédure de passation à ce stade en éliminant cette offre comme irrégulière ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette procédure et d’enjoindre au CHI de Compiègne-Noyon de la reprendre ;
3°) en tout état de cause, d’annuler la décision de rejet de son offre ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Compiègne-Noyon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors qu’elle ne pouvait proposer des prestations d’accompagnement thérapeutique assurées par les infirmiers salariés du fournisseur du dispositif sans méconnaitre notamment les dispositions des articles L. 1161-3 et L. 1161-4 du code de la santé publique, qui impliquent que ces prestations ne peuvent être assurées par ce fournisseur, de même que les règles déontologiques de la profession d’infirmier ;
— à titre subsidiaire, les prescriptions de l’article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, qui exigent de telles prestations, méconnaissent les mêmes dispositions, sont irrégulières pour les mêmes raisons et ont également entraîné une rupture d’égalité à son détriment, dès lors qu’elle s’est abstenue de remettre une offre pour ces prestations à raison de cette irrégularité ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, dès lors que le lot n°1 comprend des prestations distinctes qui auraient dû être elles-mêmes alloties ;
— les prestations prévues par le lot n° 1 du marché litigieux méconnaissent le périmètre des prestations couvert par le système d’acquisition dynamique (SAD) dans le cadre duquel la procédure a été engagée ;
— les documents de la consultation méconnaissent les principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors que l’article 4 de la lettre de consultation est rédigé en des termes peu intelligibles et ne permettant pas aux candidats de déterminer les modalités d’examen des offres au regard du critère prix, alors en outre qu’aucun document financier n’a été fourni aux candidats pour le joindre à leur offre ;
— cette irrégularité la lèse, dès lors que son offre a été classée en seconde position de sorte qu’elle aurait dû être désignée attributaire du lot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le CHI de Compiègne-Noyon, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Careline Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
— il est notamment loisible au pouvoir adjudicateur, agissant en tant qu’opérateur de télésurveillance, de déléguer à un tiers des activités non médicales de télésurveillance en application des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2023 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
— il pouvait solliciter la présentation de prestations complémentaires relatives à l’accompagnement thérapeutique sans méconnaitre les dispositions des articles L. 1161-1 et 1161-4 du code de la santé publique, dès lors que l’accompagnement thérapeutique ne constitue pas une activité médicale ;
— les prestations complémentaires sollicitées aux termes des documents de la consultation n’ont pas été prises en considération pour la notation des offres de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir d’une quelconque lésion à ce titre ;
— la procédure de passation ne méconnait pas l’obligation d’allotissement, dès lors que le marché a été divisé en deux lots ;
— la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les prestations faisant l’objet du marché méconnaissent le périmètre du SAD, dès lors que les prestations complémentaires n’ont pas été prises en compte au stade de l’analyse des offres de sorte qu’elle ne justifie d’aucune lésion ;
— les critères d’analyse des offres étaient suffisamment précis tandis que, d’une part, il appartenait à la société requérante d’interroger le pouvoir adjudicateur afin de lever une éventuelle ambiguïté, et que, d’autre part, la société attributaire a obtenu la note maximale s’agissant du critère prix de sorte qu’elle n’a pu être lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la société NP Médical, représentée par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Careline Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
— notamment, l’offre qu’elle a présenté est régulière, dès lors qu’elle répond aux prescriptions techniques des documents de la consultation et qu’elle est conforme à la réglementation en vigueur ;
— la société Careline Solutions ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé, dès lors que cette dernière admet avoir déposé une offre incomplète ;
— le pouvoir adjudicateur pouvait, en tant qu’opérateur de télésurveillance au sens de l’article L. 162-50 du code de la sécurité sociale, lancer une procédure de passation portant sur des prestations de télésurveillance telles que mentionnées aux termes de l’arrêté du 22 juin 2023 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale sans méconnaitre la réglementation en vigueur.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 novembre 2024, le CHI de Compiègne-Noyon annonce la production de pièces couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, notamment un extrait du rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire remis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a produit une version de cette pièce dans les conditions fixées à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404341 le 5 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2024, la société Careline Solutions, représentée par Me Grisoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du lot n°2 « avec objets connectés » du marché de mise à disposition de dispositifs numériques de télésurveillance médicale engagée dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon à compter du stade de l’analyse des offres en tant que le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre de la société Newcard, et enjoindre à cet établissement de reprendre la procédure de passation à ce stade en éliminant cette offre comme irrégulière ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette procédure et d’enjoindre au CHI de Compiègne-Noyon de la reprendre ;
3°) en tout état de cause, d’annuler la décision de rejet de son offre ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Compiègne-Noyon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors qu’elle ne pouvait proposer des prestations d’accompagnement thérapeutique assurées par les infirmiers salariés du fournisseur du dispositif sans méconnaitre notamment les dispositions des articles L. 1161-3 et L. 1161-4 du code de la santé publique, qui impliquent que ces prestations ne peuvent être assurées par ce fournisseur, de même que les règles déontologiques de la profession d’infirmier ;
— la note obtenue par la société attributaire au titre du critère prix suggère que de prestations complémentaires ont été proposées tandis qu’elle ne pouvait légalement les inclure compte-tenu de ce qui vient d’être dit ;
— les prescriptions de l’article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, qui exigent de telles prestations, méconnaissent les mêmes dispositions, sont irrégulières pour les mêmes raisons et ont également entraîné une rupture d’égalité à son détriment, dès lors qu’elle s’est abstenue de remettre une offre pour ces prestations à raison de cette irrégularité ;
— à titre subsidiaire, les documents de la consultation méconnaissent les principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors que l’article 4 de la lettre de consultation est rédigé en des termes peu intelligibles et ne permettant pas aux candidats de déterminer les modalités d’examen des offres au regard du critère prix, alors en outre qu’aucun document financier n’a été fourni aux candidats pour le joindre à leur offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la société Newcard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
— les documents de la consultation ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réalisation d’un accompagnement thérapeutique par des infirmiers salariés, ni de prestations de coordination des soins ;
— le pouvoir adjudicateur peut confier à un tiers les activités non médicales de télésurveillance, notamment l’accompagnement thérapeutique, en application des articles L. 162-48 et L. 162-49 du code de la sécurité sociale ;
— ni les documents de la consultation, ni le contenu de son offre ne méconnaissent les dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique, dès lors qu’ils ne prévoient pas de prestations d’éducation thérapeutique ;
— l’exercice salarié de la profession d’infirmier au sein d’une entreprise réalisant des prestations de télésurveillance numérique n’est pas contraire aux principes déontologiques applicables à cette profession ;
— son offre ne méconnait pas l’article L. 162-50 du code de la sécurité sociale, dès lors que les infirmiers qu’elle emploie ne réalisent aucune activité médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Careline Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
— il est loisible au pouvoir adjudicateur, agissant en tant qu’opérateur de télésurveillance, de déléguer à un tiers des activités non médicales de télésurveillance en application des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2023 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
— il pouvait solliciter la présentation de prestations complémentaires relatives à l’accompagnement thérapeutique sans méconnaitre les dispositions des articles L. 1161-1 et 1161-4 du code de la santé publique, dès lors que l’accompagnement thérapeutique de constitue pas une activité médicale ;
— les prestations complémentaires sollicitées aux termes des documents de la consultation n’ont pas été prises en considération pour la notation des offres de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir d’une quelconque lésion à ce titre ;
— la procédure de passation ne méconnait pas l’obligation d’allotissement, dès lors que le marché a été divisé en deux lots ;
— la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les prestations faisant l’objet du marché méconnaissent le périmètre du SAD, dès lors que les prestations complémentaires n’ont pas été prises en compte au stade de l’analyse des offres de sorte qu’elle ne justifie d’aucune lésion ;
— les critères d’analyse des offres étaient suffisamment précis tandis que, d’une part, il appartenait à la société requérante d’interroger le pouvoir adjudicateur afin de lever une éventuelle ambiguïté, et que, d’autre part, la société attributaire a obtenu la note maximale s’agissant du critère prix de sorte qu’elle n’a pu être lésée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon annonce la production de pièces couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, notamment un extrait du rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire remis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a produit une version de cette pièce dans les conditions fixées à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que, d’une part, la pièce produite en application de l’article R. 412-2-1 du même code était susceptible d’être écartée des débats à raison de sa production tardive, et que, d’autre part, le juge des référés était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, à supposer que les prestations complémentaires aient été sollicitées par le pouvoir adjudicateur aux termes des documents de la consultations, la société requérante a remis une offre irrégulière en s’abstenant d’y répondre aux termes de son offre ;
— les observations de Me Arazi, substituant Me Grisoni et représentant la société Careline Solutions, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que les prestations d’accompagnement thérapeutique sollicitées par le pouvoir adjudicateur ne peuvent être assurées par l’exploitant de la solution de télésurveillance et que les informations relatives au rejet de son offre sont insuffisantes pour lui permettre de connaitre les motifs de ce dernier ;
— les observations de Me Camus, substituant Me Rayssac et représentant la société NP Médical, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les prestations d’accompagnement thérapeutique sont des activités non médicales qui peuvent ainsi être confiées à un tiers et que la société requérante ne peut se prévaloir d’une éventuelle ambiguïté dans l’application du critère prix aux prestations complémentaires dès lors que la note maximale lui a été attribuée pour ce critère ;
— les observations de Me Yvon, substituant Me Le Mière et représentant la société NP Médical, conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon a engagé, dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par le groupement de coopération sanitaire UniHA, une consultation pour l’attribution d’un marché portant sur la mise à disposition de dispositifs numériques de télésurveillance médicale. Par un courrier du 25 octobre 2024, la société Careline Solutions a été informée du rejet de son offre relative au lot n° 1 « sans objets connectés », laquelle a été classée en seconde position, après l’offre présentée par la société NP Médical, à qui ce lot n°1 a été attribué. Par ce même courrier, la société requérante a également été informée du rejet de son offre relative au lot n°2 « avec objets connectés », laquelle a été classée en quatrième position, tandis que ce lot a été attribué à la société Newcard dont l’offre a été classée en première position. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par la même ordonnance, la société Careline Solutions demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation de chacun des lots litigieux à compter du stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au CHI de Compiègne-Noyon de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade en ayant préalablement éliminé les offres des attributaires comme irrégulières. Elle demande, à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité des procédures d’attribution de ces deux lots et d’enjoindre à l’établissement de les reprendre, et en tout état de cause, d’annuler la décision de rejet de ses offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation () ». Selon l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie () ». Selon l’article L. 1161-3 du même code : « Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie () ». Aux termes de son article L. 1161-4 : « Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des () personnes responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou de son accessoire () ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé () ».
5. Enfin, aux termes du I de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant : / 1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° () ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques () ». Selon l’article L. 162-49 du même code : « mentionnées à l’article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si : / () 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée. / L’article L. 165-1-1-1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article ». Selon le point 4 de la section C du chapitre 3 de l’annexe de l’arrêté du 22 juin 2023 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, « () l’opérateur de télésurveillance peut confier certaines activités non médicales de télésurveillance (comme l’accompagnement thérapeutique ) à un tiers (un autre professionnel de santé, une société ) dans le respect de ses compétences, sans préjudice des obligations et de la responsabilité de chacun () », étant précisé que cet accompagnement, selon le b) du point 3 de la même section, est réalisé par un professionnel de santé de l’équipe de télésurveillance et a notamment pour objectif " de permettre au patient : / – de s’impliquer en tant qu’acteur dans son parcours de soins ; / – de mieux connaitre sa pathologie et les composantes de sa prise en charge () « , en relevant qu’il » est indispensable pour permettre au patient de s’impliquer dans sa surveillance et d’adhérer ainsi à son plan de soin ".
6. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières des deux lots litigieux du même marché de mise à disposition de dispositifs numériques de télésurveillance médicale, le CHI de Compiègne-Noyon a demandé aux candidats d’intégrer à leurs offres des prestations d’accompagnement thérapeutique, lesquelles étaient, malgré les imprécisions de cet article sur ce point, également attendues du titulaire du lot n°2, qui reprenait nécessairement, sauf à ne pas comprendre d’énoncé de ses prestations, celui des prestations attendues du lot n°1 en y ajoutant l’intégration d’objets connectés. Si la société requérante soutient que l’intégration de telles prestations était irrégulière comme relevant d’actions d’accompagnement faisant elles-mêmes partie de l’éducation thérapeutique définie par les dispositions du code de la santé publique citées au point 4 et ne pouvant dès lors notamment pas être confiées à une entreprise proposant des prestations en lien avec la santé en application de son article L. 1161-4, tandis que le pouvoir adjudicateur soutient qu’il pouvait, en tant qu’opérateur d’activités de télésurveillance médicale, en confier la réalisation à un tiers exploitant en application des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 5, il ne résulte en tout état de cause d’aucun document de la consultation, et notamment pas des stipulations de l’article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, que la nature et l’étendue de ces prestations, fût-ce par référence à d’autres textes, aient été définies, en méconnaissance des dispositions du code de la commande publique citées au point 3, alors au surplus que la description des prestations d’accompagnement thérapeutique résultant de l’arrêté du 22 juin 2023 dont le pouvoir adjudicateur se prévaut est, au moins partiellement, susceptible de relever de l’éducation thérapeutique au sens des dispositions législative du code de la santé publique. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’il n’ait pas été tenu de ces prestations dans l’application du critère relatif à la valeur technique des offres, sur lequel les notes de la société requérante ont été dégradées, et notamment pas du courrier rejetant les offres présentées par la société requérante qui n’indique d’ailleurs pas les notes attribuées pour chacun de ses sous-critères, la société Careline est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui est susceptible de l’avoir lésée, y compris si ses offres avaient été déclarées irrégulières comme ne comprenant pas de proposition pour ces prestations.
7. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, le juge des référés précontractuels dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il peut ainsi, alors même qu’un grief invoqué à l’appui de conclusions présentées à titre principal serait fondé, retenir un grief invoqué à l’appui de conclusions subsidiaires, dès lors que celui-ci est de nature à entraîner l’annulation de la procédure à un stade antérieur à celui qui était contesté à l’appui de ces conclusions principales.
8. En l’espèce, il y a lieu, pour les motifs relevés ci-dessus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs présentés par la société requérante, y compris celui invoqué à l’appui de ses conclusions principales qui concernait un stade ultérieur de la procédure, d’annuler l’intégralité des procédures de passation des deux lots litigieux, soit, s’agissant de procédures lancées dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, à compter de l’envoi de la lettre de consultation, et d’enjoindre au CHI de Compiègne-Noyon, s’il entend les poursuivre, de les reprendre à leur stade initial.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI de Compiègne-Noyon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Careline Solutions et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et par la société NP Médical sur ce dernier fondement doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les procédures de passation des lots n°1 et 2 du marché portant sur la mise à disposition du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon de dispositifs numériques de télésurveillance médicale sont annulées à compter de l’envoi de la lettre de consultation.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, sauf s’il entend renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation des contrats à compter de cette publication.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon versera une somme de 1 500 euros à la société Careline Solutions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et la société NP Médical sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Careline Solutions, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, à la société NP Médical et à la société Newcard.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé :
S. Thérain La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2404300 et 2404341
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