Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2408337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée d’un an et a prononcé à son encontre la nullité du premier groupe d’épreuves de terminale ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui remettre le diplôme du baccalauréat et de lever l’interdiction de se présenter à un examen, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, que le procès-verbal de suspicion de fraude ne comporte ni la qualité, ni la signature des surveillants et que la commission de discipline du baccalauréat est irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article D. 334-26 du code de l’éducation, dès lors que la mention de la désignation du président par le recteur ne figure pas sur la décision attaquée et que l’appartenance au corps des professeurs des universités du président de cette commission n’est pas établie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ;
elle est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal de suspicion de fraude, dès lors qu’il ne s’agit que d’un acte préparatoire, non susceptible de recours.
Des observations en réponse ont été produites le 18 décembre 2025 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… était élève en classe de première au sein du lycée Jean Monnet à Franconville pour l’année scolaire 2023-2024. Le 20 juin 2024, lors de l’épreuve de mathématiques au baccalauréat, un procès-verbal de suspicion de fraude a été rédigé par le surveillant responsable de la salle d’examen et contresigné par Mme A…. Par une décision du 23 août 2024 dont elle demande l’annulation, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Versailles lui a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an et a prononcé la nullité du premier groupe d’épreuves de Terminale.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-27 du code de l’éducation : « En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l’occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité des faits. / En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat. / Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants ».
Aux termes de l’article D. 334-26 du code de l’éducation : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu’il a présidé (…) / Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. / En l’absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président ». Aux termes de l’article D. 334-31 du même code : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s’il n’a assisté à la totalité de la séance (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de suspicion de fraude a été rédigé et signé par M. F… G…, surveillant, et a été contresigné par un autre surveillant M. C…, ainsi que par le chef du centre d’examen, M. I… B…, proviseur de l’établissement. Le moyen tiré d’une irrégularité de ce procès-verbal manque ainsi en fait.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 22 juillet 2024, régulièrement publié, Mme H… E…, qui a présidé la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Versailles lors de sa séance du 23 août 2024 et a signé la décision attaquée, en a été nommée présidente suppléante. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas cet arrêté de nomination est sans incidence sur sa légalité. Il résulte également de l’instruction que Mme H… E… était maître de conférences titulaire à l’université Paris XI à la date de la décision querellée. Par suite, elle était, en qualité d’enseignant-chercheur titulaire, au nombre des personnes susceptibles de présider une telle commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 334-25 du code de l’éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat ». Aux termes de l’article D. 334-32 de ce code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s’il existe ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ». Aux termes de l’article D. 334-33 dudit code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen. ». Aux termes de l’article D. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sanction disciplinaire prononcée par une commission de discipline du baccalauréat en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui doit alors se prononcer comme juge de plein contentieux, non seulement de contrôler la légalité d’une telle sanction mais encore d’en apprécier lui-même l’adéquation avec la nature et la gravité de la fraude ou tentative de fraude reprochée au candidat sanctionné. À ce titre, le juge peut ainsi être conduit à substituer sa propre sanction à celle initialement retenue par l’administration.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 20 juin 2024 par les surveillants, que lors de la composition de l’épreuve de mathématiques, débutée à 14h, il a été constaté, à 14h20, que la requérante disposait de trois feuilles de brouillon au lieu des deux feuilles distribuées et que l’une des feuilles concernées, « particulièrement rédigée », comportait le corrigé de l’épreuve de mathématiques des candidats Amérique du Nord de l’année 2022. Mme A… n’apporte aucune explication sérieuse pour justifier qu’elle ait, ainsi qu’elle le prétend, recopié cette correction de mémoire en début d’épreuve et n’a d’ailleurs été capable de reproduire le contenu de cette correction que très partiellement lorsqu’elle a été interrogée à l’issue de l’épreuve, le stress qu’elle invoque ne pouvant suffire à l’expliquer. Dans ces conditions, la fraude est établie, quand bien même le surveillant de salle aurait distribué, par erreur trois feuilles de brouillons au lieu de deux et aurait interverti les couleurs de brouillon entre la requérante et son voisin. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. D’autre part, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la gravité des faits reprochés, la commission de discipline du baccalauréat n’a pas, en prononçant à l’encontre de la requérante l’interdiction prévue au 3° de l’article D. 334-32 du code de l’éducation d’une durée limitée à un an et en assortissant cette sanction, en application des dispositions de l’article D. 334-33 du même code, de la nullité du premier groupe d’épreuves de Terminale, infligé une sanction disproportionnée au regard de la faute commise.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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